SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 10 MARS 1982) D'AVOIR DECIDE QU'ILS NE BENEFICIAIENT NI D'UN BAIL RURAL NI D'UN CONTRAT ASSIMILABLE A UN BAIL RURAL SUR LES TERRAINS APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LE CLOS D'ALARY, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART,, L'ARTICLE 809-1 DU CODE RURAL QUI A UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC AVAIT POUR BUT DE SOUMETTRE AU STATUT DU FERMAGE A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL ONT STATUE LES CONTRATS DE VENTE D'HERBE QUI NE CONSTITUAIENT PAS DES CONTRATS NOUVEAUX CREES EN 1980, MAIS DES CONTRATS PREEXISTANTS A LA LOI, QUE, D'AUTRE PART, COMME L'A CONSTATE LE TRIBUNAL SANS ETRE CONTREDIT PAR L'ARRET, M X... A CONSTAMMENT ACCOMPLI SUR LES QUATRE HECTARES DE PARCELLES EN PRAIRIES ARTIFICIELLES ET SUR LES TROIS HECTARES DE TERRES LABOURABLES DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MISE EN VALEUR COMME FERMIER ET QU'IL A TOUJOURS PAYE UNE REDEVANCE ANNUELLE CORRESPONDANT AUX SEPT HECTARES CULTIVES";
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, PAR LETTRE DU 20 FEVRIER 1980, LA SOCIETE LE CLOS D'ALARY A INFORME M X... QU'ELLE METTAIT FIN A COMPTER DU 31 MARS 1980 A L'AUTORISATION QU'ELLE LUI AVAIT DONNE DE COUPER L'HERBE ET FAIRE PAITRE DES MOUTONS SUR SA PROPRIETE, L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE, N'ETANT PAS INTERPRETATIVE, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 809-1, ALINEA 2, (DEVENU L 411-1 ALINEA 2) RESULTANT DE LA LOI DU 4 JUILLET 1980 NE S'APPLIQUE PAS AUX CESSIONS DE FRUITS REVOQUEES ANTERIEUREMENT A SA PROMULGATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT QUE, MEME SI LES EPOUX X... ONT PAYE UNE REDEVANCE A LA SOCIETE LE CLOS D'ALARY POUR LAISSER PAITRE LEURS TROUPEAUX DE MOUTONS, ILS N'ALLEGUENT PAS AVOIR ENTRETENU LES PATURAGES ET, EN TOUT CAS, N'INDIQUENT AUCUN FAIT MATERIEL D'ENTRETIEN ET N'INVOQUENT AUCUNE OBLIGATION DE CE CHEF, QUE, MEME S'ILS ONT CULTIVE AUSSI UNE TRES FAIBLE PARTIE DE LA PROPRIETE DU CLOS D'ALARY, EXPLOITEE EN REALITE EN TERRAIN DE CHASSE, ILS NE PROUVENT NI LE PAIEMENT D'UN LOYER CONCERNANT LES TERRES CULTIVABLES NI L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION OU D'UN DROIT DURABLE DE CULTIVER ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;