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06/10/1983 | FRANCE | N°82-13193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 1983, 82-13193


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 10 MARS 1982) D'AVOIR DECIDE QU'ILS NE BENEFICIAIENT NI D'UN BAIL RURAL NI D'UN CONTRAT ASSIMILABLE A UN BAIL RURAL SUR LES TERRAINS APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LE CLOS D'ALARY, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART,, L'ARTICLE 809-1 DU CODE RURAL QUI A UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC AVAIT POUR BUT DE SOUMETTRE AU STATUT DU FERMAGE A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL ONT STATUE LES CONTRATS DE VENTE D'HERBE QUI NE CONSTITUAIENT PAS DES CONTRATS NOUVEAUX CRE

ES EN 1980, MAIS DES CONTRATS PREEXISTANTS A LA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 10 MARS 1982) D'AVOIR DECIDE QU'ILS NE BENEFICIAIENT NI D'UN BAIL RURAL NI D'UN CONTRAT ASSIMILABLE A UN BAIL RURAL SUR LES TERRAINS APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LE CLOS D'ALARY, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, "D'UNE PART,, L'ARTICLE 809-1 DU CODE RURAL QUI A UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC AVAIT POUR BUT DE SOUMETTRE AU STATUT DU FERMAGE A LA DATE A LAQUELLE LE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL ONT STATUE LES CONTRATS DE VENTE D'HERBE QUI NE CONSTITUAIENT PAS DES CONTRATS NOUVEAUX CREES EN 1980, MAIS DES CONTRATS PREEXISTANTS A LA LOI, QUE, D'AUTRE PART, COMME L'A CONSTATE LE TRIBUNAL SANS ETRE CONTREDIT PAR L'ARRET, M X... A CONSTAMMENT ACCOMPLI SUR LES QUATRE HECTARES DE PARCELLES EN PRAIRIES ARTIFICIELLES ET SUR LES TROIS HECTARES DE TERRES LABOURABLES DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MISE EN VALEUR COMME FERMIER ET QU'IL A TOUJOURS PAYE UNE REDEVANCE ANNUELLE CORRESPONDANT AUX SEPT HECTARES CULTIVES";

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, PAR LETTRE DU 20 FEVRIER 1980, LA SOCIETE LE CLOS D'ALARY A INFORME M X... QU'ELLE METTAIT FIN A COMPTER DU 31 MARS 1980 A L'AUTORISATION QU'ELLE LUI AVAIT DONNE DE COUPER L'HERBE ET FAIRE PAITRE DES MOUTONS SUR SA PROPRIETE, L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QUE, N'ETANT PAS INTERPRETATIVE, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 809-1, ALINEA 2, (DEVENU L 411-1 ALINEA 2) RESULTANT DE LA LOI DU 4 JUILLET 1980 NE S'APPLIQUE PAS AUX CESSIONS DE FRUITS REVOQUEES ANTERIEUREMENT A SA PROMULGATION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RETIENT QUE, MEME SI LES EPOUX X... ONT PAYE UNE REDEVANCE A LA SOCIETE LE CLOS D'ALARY POUR LAISSER PAITRE LEURS TROUPEAUX DE MOUTONS, ILS N'ALLEGUENT PAS AVOIR ENTRETENU LES PATURAGES ET, EN TOUT CAS, N'INDIQUENT AUCUN FAIT MATERIEL D'ENTRETIEN ET N'INVOQUENT AUCUNE OBLIGATION DE CE CHEF, QUE, MEME S'ILS ONT CULTIVE AUSSI UNE TRES FAIBLE PARTIE DE LA PROPRIETE DU CLOS D'ALARY, EXPLOITEE EN REALITE EN TERRAIN DE CHASSE, ILS NE PROUVENT NI LE PAIEMENT D'UN LOYER CONCERNANT LES TERRES CULTIVABLES NI L'EXISTENCE D'UNE OBLIGATION OU D'UN DROIT DURABLE DE CULTIVER ;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-13193
Date de la décision : 06/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Article 809-1 alinéa 2 nouveau du code rural (non).

La disposition de l'article 809-1 alinéa 2 du code rural (devenu L 411-1 alinéa 2) résultant de la loi du 4 juillet 1980 n'est pas interprétative et ne s'applique pas aux cessions de fruits révoqués antérieurement à sa promulgation.


Références :

Code rural 809-1 AL. 2
Code rural L411-1 AL. 2
LOI 80-502 du 04 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1), 10 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1982-06-02 Bulletin 1982 III N. 135 P. 97 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 1983, pourvoi n°82-13193, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 181

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Boscheron
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13193
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