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06/10/1983 | FRANCE | N°81-41274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1983, 81-41274


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST A, D'UNE PART, FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI L'AVAIT CONDAMNE A PAYER DIVERSES INDEMNITES A MME X..., ET, D'AUTRE PART, INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR LEDIT APPEL, D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE A LA COUR D'APPEL A ETE CASSE PAR ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DU 14 OCTOBRE 1981, ET LA CAUSE ET LES PARTIES REMISES AU MEME ET SEMBLABLE E

TAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ;

QUE CETTE CASS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST A, D'UNE PART, FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI L'AVAIT CONDAMNE A PAYER DIVERSES INDEMNITES A MME X..., ET, D'AUTRE PART, INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR LEDIT APPEL, D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE A LA COUR D'APPEL A ETE CASSE PAR ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DU 14 OCTOBRE 1981, ET LA CAUSE ET LES PARTIES REMISES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ;

QUE CETTE CASSATION ENTRAINE, SANS QU'IL Y AIT LIEU A NOUVELLE DECISION, L'ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ARRET ATTAQUE ;

PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ;

LAISSE LES DEPENS A LA CHARGE DE CHACUNE DES PARTIES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41274
Date de la décision : 06/10/1983
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Arrêt - Arrêt de non-lieu à statuer - Arrêt rendu sur l'appel d'une décision cassée.

La cassation d'un jugement déféré à une Cour d'appel remet les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par ladite Cour d'appel.


Références :

Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 5), 14 mai 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-05-27 Bulletin 1970 V N. 357 P. 290 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-12-09 Bulletin 1970 V N. 696 (2) P. 568 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-12-02 Bulletin 1970 II N. 331 P. 255 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1983, pourvoi n°81-41274, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 478
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 478

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Chaisemartin et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41274
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