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06/10/1983 | FRANCE | N°80-42022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1983, 80-42022


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE FONDS DE COMMERCE DE VENTE ET REPARATIONS DE MOTOCYCLETTES INDIVIS ENTRE LES CONSORTS ETEVENARD AYANT ETE DONNE EN LOCATION GERANCE LE 2 MAI 1978 A LA SOCIETE MOTOCULTURE DISTRIBUTION MODERNE (S A M D M) QUI AVAIT, LE 31 JUILLET SUIVANT, RESILIE CE CONTRAT, MME ETEVENARD, QUI Y ETAIT EMPLOYE ET QUE LA SOCIETE AVAIT REFUSE APRES LA RESILIATION DE GARDER A SON SERVICE, LUI A RECLAME DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE ;

QUE L'ARRET L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LES CONSORTS ETEVENARD QUI AVAIENT R

EPRIS, APRES LE 31 JUILLET, POSSESSION DU FONDS, ETAI...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE FONDS DE COMMERCE DE VENTE ET REPARATIONS DE MOTOCYCLETTES INDIVIS ENTRE LES CONSORTS ETEVENARD AYANT ETE DONNE EN LOCATION GERANCE LE 2 MAI 1978 A LA SOCIETE MOTOCULTURE DISTRIBUTION MODERNE (S A M D M) QUI AVAIT, LE 31 JUILLET SUIVANT, RESILIE CE CONTRAT, MME ETEVENARD, QUI Y ETAIT EMPLOYE ET QUE LA SOCIETE AVAIT REFUSE APRES LA RESILIATION DE GARDER A SON SERVICE, LUI A RECLAME DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE ;

QUE L'ARRET L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LES CONSORTS ETEVENARD QUI AVAIENT REPRIS, APRES LE 31 JUILLET, POSSESSION DU FONDS, ETAIENT DEVENUS LES EMPLOYEURS DE L'INTERESSEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA SOCIETE AVAIT PRIS A BAIL, POUR Y EXERCER UNE NOUVELLE ACTIVITE, LES LOCAUX DANS LESQUELS ETAIT EXPLOITE LE FONDS DE COMMERCE APPARTENANT AUX CONSORTS ETEVENARD ET QU'IL ETAIT SOUTENU QU'ELLE AVAIT LIQUIDE LE STOCK DE MARCHANDISES ET LE MATERIEL EN DEPENDANT ;

QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LE FONDS DE COMMERCE N'AVAIT PAS DISPARU DU FAIT DE LA SOCIETE, AVANT LA RESILIATION DE LA LOCATION-GERANCE, DE TELLE SORTE QUE LES CONSORTS ETEVENARD, QUI N'AURAIENT RECOUVRE AUCUN DES ELEMENTS LE COMPOSANT, EN PARTICULIER LA CLIENTELE ATTACHEE AUX LOCAUX DANS LESQUELS IL ETAIT EXPLOITE, N'AURAIENT PAS REPRIS POSSESSION DE CE FONDS DE COMMERCE, ET QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSEE AURAIT ETE IMPUTABLE A LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42022
Date de la décision : 06/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Location gérance du fonds.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Recherches nécessaires.

* FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Fin du contrat - Contrat de travail - Continuation par le propriétaire du fonds.

N'a pas donné de base légale à sa décision la Cour d'appel qui décide que le contrat de travail d'un salarié s'était poursuivi avec le bailleur après la résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce alors qu'il résulte de ses constatations qu'une société avait pris à bail pour y exercer une nouvelle activité, les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce et qu'il était soutenu qu'elle avait liquidé le stock de marchandises et le matériel en dépendant, en s'abstenant de rechercher si en l'état de ces constatations, le fonds de commerce n'avait pas disparu du fait de la société, avant la résiliation de la location-gérance, de telle sorte que le bailleur n'aurait recouvré aucun des éléments le composant, en particulier la clientèle attachée aux locaux dans lesquels il était exploité et n'aurait pas repris possession de ce fonds de commerce de sorte que la rupture du contrat de travail de l'intéressé aurait été imputable à la société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale), 03 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-05-30 Bulletin 1980 V N. 468 P. 353 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-16 Bulletin 1981 V N. 33 P. 24 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1983, pourvoi n°80-42022, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 480
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 480

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.42022
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