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05/10/1983 | FRANCE | N°82-70191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 1983, 82-70191


SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 500, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE L12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION;

ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DEVENUE IRREVOCABLE TRANSFERE DEFINITIVEMENT LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE QUI EN EST L'OBJET A LA PERSONNE PUBLIQUE BENEFICIAIRE;

ATTENDU QUE POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DE REFERE QUI, A LA REQUETE DE LA COMMUNE DE LAVAL, BENEFICIAIRE D'UNE EXPROPRIATION, AVAIT PRONONCE UNE ASTREINTE CONTRE MME X..., PROPRIETAIRE DEPOSSEDEE, L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 19 FEVRIER 1982) ENONCE "QUE L'ANNULATION DE LA DECLAR

ATION D'UTILITE PUBLIQUE A RENDU CADUQUES TOUTES LES DECISI...

SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 500, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE L12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION;

ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DEVENUE IRREVOCABLE TRANSFERE DEFINITIVEMENT LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE QUI EN EST L'OBJET A LA PERSONNE PUBLIQUE BENEFICIAIRE;

ATTENDU QUE POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DE REFERE QUI, A LA REQUETE DE LA COMMUNE DE LAVAL, BENEFICIAIRE D'UNE EXPROPRIATION, AVAIT PRONONCE UNE ASTREINTE CONTRE MME X..., PROPRIETAIRE DEPOSSEDEE, L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 19 FEVRIER 1982) ENONCE "QUE L'ANNULATION DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A RENDU CADUQUES TOUTES LES DECISIONS JUDICIAIRES QUI ONT SUIVI, MEME SI ELLES AVAIENT ACQUIS L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ORDONNANCE DONT APPEL";

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ANNULATION DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST INTERVENUE POSTERIEUREMENT A LA DATE OU L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ETAIT DEVENUE IRREVOCABLE, ET AVAIT DEFINITIVEMENT TRANSFERE L'IMMEUBLE A LA COMMUNE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES PRECITES;

PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 19 FEVRIER 1982;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-70191
Date de la décision : 05/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Effets - Annulation postérieure de l'arrêté déclaratif d'utilité publique - Chose jugée.

Une ordonnance d'expropriation devenue irrévocable transfère définitivement la propriété de l'immeuble qui en est l'objet à la personne publique bénéficiaire en dépit de l'annulation ultérieure de la déclaration d'utilité publique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre des expropriations), 19 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1982-12-14 Bulletin 1982 III N. 250 P. 187 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 1983, pourvoi n°82-70191, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 180

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Didier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.70191
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