SUR LE MOYEN UNIQUE: VU L'ARTICLE 500, ALINEA 1ER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE L12-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION;
ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE D'EXPROPRIATION DEVENUE IRREVOCABLE TRANSFERE DEFINITIVEMENT LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE QUI EN EST L'OBJET A LA PERSONNE PUBLIQUE BENEFICIAIRE;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER L'ORDONNANCE DE REFERE QUI, A LA REQUETE DE LA COMMUNE DE LAVAL, BENEFICIAIRE D'UNE EXPROPRIATION, AVAIT PRONONCE UNE ASTREINTE CONTRE MME X..., PROPRIETAIRE DEPOSSEDEE, L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 19 FEVRIER 1982) ENONCE "QUE L'ANNULATION DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A RENDU CADUQUES TOUTES LES DECISIONS JUDICIAIRES QUI ONT SUIVI, MEME SI ELLES AVAIENT ACQUIS L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ORDONNANCE DONT APPEL";
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ANNULATION DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST INTERVENUE POSTERIEUREMENT A LA DATE OU L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION ETAIT DEVENUE IRREVOCABLE, ET AVAIT DEFINITIVEMENT TRANSFERE L'IMMEUBLE A LA COMMUNE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES TEXTES PRECITES;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 19 FEVRIER 1982;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;