SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 NOVEMBRE 1981) D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT LA DEMANDE DE LA "SOCIETE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS" (S A F B T P ) TENDANT A VOIR CONDAMNER LES CAUTIONS SOLIDAIRES DE LA SOCIETE "X... ET A..." (LA SOCIETE X...) A LUI PAYER LES SOMMES DUES PAR CELLE-CI AU TITRE DE DEUX PRETS DEVENUS EXIGIBLES PAR L'EFFET DE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE LES REFERENCES DES ACTES DE CAUTIONNEMENT AUX STIPULATIONS DES ACTES DE PRET N'AVAIENT PAS ETE SUFFISAMMENT EXPLICITES POUR EMPORTER RENONCIATION, DE LA PART DES CAUTIONS, AU BENEFICE DU TERME, EN CAS DE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR PRINCIPAL ALORS QUE, CE MOYEN N'AYANT PAS ETE SOULEVE DANS LES CONCLUSIONS PRISES EN APPEL PAR LES CAUTIONS CONJOINTES ET SOLIDAIRES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN PRENDRE MOTIF D'OFFICE POUR INFIRMER, SANS DEBAT CONTRADICTOIRE, LA DECISION ENTREPRISE ET DECLARER EN CONSEQUENCE IRRECEVABLES EN L'ETAT LES DEMANDES DE LA S A F B T P ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE M X..., L'UNE DES CAUTIONS AUX CONCLUSIONS DUQUEL SE SONT JOINTS SES COFIDEJUSSEURS, A SOUTENU QUE LA S A F B T P ETAIT IRRECEVABLE A METTRE EN OEUVRE LES CAUTIONS ET QUE, SI LE CREANCIER TIRAIT DES CONTRATS DE PRET LA FACULTE D'EXIGER LE REMBOURSEMENT DU CONCOURS EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'EMPRUNTEUR, CETTE DISPOSITION NE L'AUTORISAIT PAS A POURSUIVRE LES CAUTIONS DE CELUI-CI QUI N'ETAIENT PAS PRIVEES DE LA FACULTE DE S'Y OPPOSER ;
QUE DES LORS LE MOYEN DE DEFENSE CRITIQUE ETAIT DONC NECESS SAIREMENT DANS LA CAUSE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT MECONNU LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN VERTU DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES ACTES DE CAUTION CONJOINTES ET SOLIDAIRES DU 2 OCTOBRE 1973 ET DU 12 DECEMBRE 1974, MME A..., M X... ET M Z... S'ETAIENT OBLIGES ENVERS LA S A F B T P A GARANTIR LES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE X..., TELS QU'ILS RESULTAIENT DES LETTRES PAR LESQUELLES AVAIENT ETE CONSENTIS DES PRETS A CETTE SOCIETE, EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES ANNUITES ET LES FRAIS ANNEXES ET LE VERSEMENT DESDITES ANNUITES ;
QU'IL EN RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE LA DECHEANCE DU TERME, ENCOURUE PAR LE DEBITEUR PRINCIPAL, AVAIT POUR EFFET DE LUI FAIRE PERDRE LE BENEFICE DES ANNUITES, POUR LE REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL ET DES INTERETS DE SON EMPRUNT, QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE LES CAUTIONS CONJOINTES ET SOLIDAIRES QUI S'ETAIENT OBLIGEES A GARANTIR LE VERSEMENT DES ANNUITES, NE POUVAIENT OPPOSER AU CREANCIER PRINCIPAL LES MODALITES DE REGLEMENT QUE LE DEBITEUR N'ETAIT PLUS EN DROIT D'OBSERVER DANS SES RAPPORTS AVEC LE CREANCIER, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA CONVENTION ET VIOLE EN CELA L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES STIPULATIONS DES ACTES DE CAUTION CONJOINTES ET SOLIDAIRES, SOUSCRITS LES 2 OCTOBRE 1973 ET LE 12 DECEMBRE 1974, N'AYANT DONNE LIEU DE LA PART DES PARTIES A AUCUNE Y... ION EN CE QUI CONCERNE LA DECHEANCE DU TERME QUI SERAIT ENCOURUE PAR LES CAUTIONS, DU SEUL FAIT DE LA DECHEANCE DU TERME ENCOURUE PAR LE DEBITEUR PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, A DEFAUT DE TOUTE AMBIGUITE ALLEGUEE PAR LES PARTIES, SE LIVRER A UNE INTERPRETATION DES STIPULATIONS CLAIRES ET PRECISES DES CONVENTIONS LES REGISSANT TELLES QU'ELLES ETAIENT INVOQUEES PAR LE CREANCIER, QUE, DE CE CHEF, EGALEMENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS ENFIN, QU'EN INTERPRETANT UNE CONVENTION NON DISCUTEE PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL QUI A D'OFFICE MODIFIE LA DEMANDE DES CAUTIONS, A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, HORS TOUTE DENATURATION, SANS MODIFIER LA DEMANDE NI EXCEDER SES POUVOIRS, LA COUR D'APPEL QUI A ENONCE A BON DROIT QUE LA DECHEANCE DU TERME RESULTANT DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR PRINCIPAL N'AVAIT D'EFFET QU'A L''EGARD DE CELUI-CI ET RESTAIT SANS INCIDENCE SUR LA SITUATION DE SES CO-OBLIGES SOLIDAIRES, A TIRE DE SES CONSTATA TIONS LES CONSEQUENCES LEGALES EN RESULTANT EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;