SUR LE MOYEN UNIQUE * VU LES ARTICLES 643 ET 645 ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, CONFORMEMENT AU PREMIER DE CES TEXTES, LES DELAIS DE COMPARUTION, D'APPEL, D'OPPOSITION, DE RECOURS EN REVISION ET DE POURVOI EN CASSATION SONT AUGMENTES DE DEUX MOIS POUR LES PERSONNES QUI DEMEURENT A L'ETRANGER ;
QU'EN VERTU DU SECOND, LES AUGMENTATIONS DE DELAIS PREVUES A L'ARTICLE 643 S'APPLIQUENT DANS TOUS LES CAS OU IL N'Y EST PAS EXPRESSEMENT DEROGE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIVE L'OPPOSITION, FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 105 DU DECRET N°67-1120 DU 22 DECEMBRE 1967, PAR LA SOCIETE COCKERILL, AYANT SON SIEGE SOCIAL A L'ETRANGER, PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA PUBLICATION DE LA DECISION, CONTRE UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE REPORT DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE FORGEAGE DE RIVE DE GIER, EN LIQUIDATION DES BIENS, REPRESENTEE PAR SON SYNDIC ME X..., L'ARRET CONFIRMATI ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 643 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE VISE QUE LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX PARTIES ET DONT LE DELAI D'EXERCICE NE PEUT COURIR QU'A COMPTER DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT ;
QU'IL NE S'APPLIQUE A LA TIERCE-OPPOSITION QU'AU CAS OU LE JUGEMENT A ETE NOTIFIE AU TIERS, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, ET QU'EN OUTRE, L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, QUI CREE UNE VOIE DE RECOURS AUTONOME QUALIFIEE "D'OPPOSITION", OUVERTE AUX PARTIES DEFAILLANTES COMME AUX TIERS SOUS DES CONDITIONS DE FORMES ET DE DELAIS PARTICULIERES, DEROGE AUX REGLES DE DROIT COMMUN POUR DES RAISONS D'ORDRE PUBLIC ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION DE CE TEXTE N'EXCLUT L'APPLICATION DES REGLES GENERALES DE L'ARTICLE 643 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI NE DISTINGUENT PAS SUIVANT QUE LE DELAI DU RECOURS PART DE LA NOTIFICATION DU JUGEMENT OU D'UNE AUTRE DATE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 28 OCTOBRE 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;