ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LE GARAGE SOCIETE ANONYME BERNARD COLLOMB, ASSIGNE PAR M Y... EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL, A APPELE EN GARANTIE M Z..., CARROSSIER, DONT LES TRAVAUX DE REPARATION EFFECTUES SUR CETTE VOITURE A LA DEMANDE DE SON PREMIER PROPRIETAIRE ETAIENT A L'ORIGINE DES VICES CACHES ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE DE LA VOITURE DEMANDEE PAR M Y..., A DECLARE M Z... "RESPONSABLE... A L'EGARD DE LA SOCIETE BERNARD X... DES FAUTES DOMMAGEABLES QU'IL A COMMISES EN REPARANT IMPARFAITEMENT LE VEHICULE" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 331 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" EN DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE ANONYME COLLOMB" QUI N'AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT AVEC M Z..., LEQUEL N'ETAIT INTERVENU SUR LE VEHICULE LITIGIEUX QU'A LA DEMANDE DE L'AUTEUR DE LADITE SOCIETE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL EN NE CARACTERISANT PAS LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA REPARATION EFFECTUEE PAR M Z... ET LE VICE AFFECTANT LE VEHICULE ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA COUR D'APPEL AURAIT ENCORE VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN RETENANT LA RESPONSABILITE DE M Z..., BIEN QUE LA SOCIETE ANONYME BERNARD COLLOMB, VENDEUR PROFESSIONNEL, FUT ELLE-MEME A L'ORIGINE DIRECTE DU DOMMAGE DONT ELLE SE PRETENDAIT VICTIME EN OMETTANT DE VERIFIER L'AUTOMOBILE VENDUE;
ALORS QU'ENFIN EN DECIDANT QUE LA SOCIETE ANONYME BERNARD COLLOMB AVAIT SUBI UN PREJUDICE DU SEUL FAIT DE SON OBLIGATION DE RESTITUTION DU PRIX, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CARACTERISE CE PREJUDICE ET PARTANT, AURAIT VIOLE UNE NOUVELLE FOIS L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'ABSENCE DE LIEN DE DROIT ENTRE LA SOCIETE BERNARD COLLOMB ET M Z... NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE CELLE-LA APPELLE CELUI-CI POUR QU'IL SOIT DECLARE RESPONSABLE DES FAUTES AYANT ENTRAINE LA RESOLUTION DE LA VENTE ;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS DU JUGEMENT REPUTES ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE VICE CACHE RESULTAIT DU FAIT QUE "LE LONGERON AVANT GAUCHE AVAIT ETE DEFORME A LA SUITE D'UN ACCIDENT ANTERIEUR ET QUE LE VEHICULE N'AVAIT PAS ETE REPARE DANS LES REGLES DE L'ART" PAR M Z... ;
QU'ELLE A AINSI CARACTERISE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA REPARATION ET LE DEFAUT DU VEHICULE ;
ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE SI LA QUALITE DE VENDEUR PROFESSIONNEL DE LA SOCIETE ANONYME BERNARD COLLOMB ETAIT DETERMINANTE POUR ETABLIR SA RESPONSABILITE A L'EGARD DE M Y..., EN REVANCHE, CETTE QUALITE NE POUVAIT EXONERER M Z... DE LA RESPONSABILITE QU'IL ENCOURAIT A L'EGARD DU GARAGISTE ;
ET ATTENDU ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL EN PRONONCANT LA RESOLUTION DE LA VENTE DU VEHICULE, A PAR LA MEME RETENU L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE BERNARD COLLOMB ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;