SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE FRANCOIS A..., AUJOURD'HUI DECEDE, EPOUX EN SECONDES NOCES ET CONTRACTUELLEMENT SEPARE DE BIENS DE MME SIMONE X..., ETAIT GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAFE RICHELIEU, DONT IL POSSEDAIT 189 DES 200 PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL, SON EPOUSE EN POSSEDANT UNE ;
QUE, POUR L'EXPLOITATION DE SON FONDS DE COMMERCE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAFE RICHELIEU EST TITULAIRE D'UN BAIL DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION ;
QUE FRANCOIS A..., GERANT, OCCUPAIT UNE PARTIE DES LOCAUX A USAGE D'HABITATION ;
QUE, DANS LE COURS DE L'ANNEE 1976, IL S'EST SEPARE DE SON EPOUSE ET QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 7 AOUT 1979, IL A FAIT DONATION DE SES PARTS A SA FILLE ISSUE D'UN PREMIER LIT, JEANNINE, EPOUSE D... QUI, PAR DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE, EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1979, A ETE NOMMEE GERANTE EN REMPLACEMENT DE SON PERE ;
QUE, PAR ACTE DU 22 OCTOBRE SUIVANT, MME D... A DONNE A SA PROPRE FILLE, CATHERINE Y..., A TITRE DE BAIL EN GERANCE LIBRE, L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE ;
QU'ELLE A ALORS DEMANDE A MME A... DE QUITTER LES LIEUX ;
QUE CETTE DERNIERE S'Y EST OPPOSEE ET A ENGAGE CONTRE SON MARI, LA SOCIETE CAFE RICHELIEU, ET MME D..., UNE ACTION TENDANT A L'ANNULATION DE LA CESSION DE PARTS SOCIALES CONSENTIE PAR M Z... AU PROFIT DE SA FILLE ET TENDANT AUSSI A CE QU'IL SOIT JUGE QUE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR LES EPOUX A... NE CONSTITUAIT PAS LE LOGEMENT DU GERANT ;
QUE, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, MME C... A DEMANDE L'EXPULSION DE MME B... PAR ELLE OCCUPES DANS LA PARTIE D'IMMEUBLE LOUEE PAR LA SOCIETE RICHELIEU ;
ATTENDU QUE MME A... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA CESSION DE PARTS CONSENTIE SOUS FORME DE DONATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, CETTE CESSION QUI EMPORTAIT SIMULTANEMENT DISPOSITION DU LOGEMENT FAMILIAL NE POUVAIT INTERVENIR SANS LA CONCERTATION DES DEUX EPOUX ;
QU'EN DECIDANT QUE MME A... ETAIT DEPOURVUE DE QUALITE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE L'ACTE LA PRIVANT DU DOMICILE CONJUGAL ET INTERVENU SANS SON ACCORD, LA COUR D'APPEL A VIOLE, L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE DEVAIT DE RECHERCHER SI LA CESSION DE PARTS SOCIALES QUI ENTRAINAIT DISPOSITION CONCOMITANTE DU LOGEMENT FAMILIAL N'AVAIT PAS ETE FAITE DANS L'INTENTION SPECIALE DE NUIRE AU CONJOINT, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE MOBILE D'ORDRE PROFESSIONNEL ;
ALORS, ENFIN, QU'EN OMETTANT DE REPONDRE AU MOYEN SELON LEQUEL MADAME A... FAISAIT VALOIR QUE LA CESSION DE PARTS SOCIALES AVAIT POUR UNIQUE OBJET DE LA PRIVER DU DROIT QU'ELLE TENAIT SUR LE LOGEMENT FAMILIAL, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LA CESSION DE PARTS DE LA SOCIETE N'EMPORTAIT PAS, PAR ELLE SEULE, DISPOSITION DU LOGEMENT OCCUPE PAR LE GERANT DE CETTE SOCIETE ET SA FAMILLE ;
QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES L'ARRET A RELEVE QUE LE LOGEMENT ETAIT INCLUS DANS L'ENSEMBLE DES LOCAUX DONNES A BAIL LE 24 DECEMBRE 1943 PAR LE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DU CAFE RICHELIEU QUE CETTE DERNIERE AVAIT DISPOSE DU LOGEMENT NON AU PROFIT DE FRANCOIS A... A TITRE PERSONNEL OU DES EPOUX A... MAIS EN FAVEUR DU SEUL GERANT DE LA SOCIETE ET QUE C'ETAIT A CE TITRE SEULEMENT QUE LES LIEUX AVAIENT ETE OCCUPES JUSQU'EN 1978 PAR FRANCOIS A... ;
QUE, DES LORS, C'EST SANS VIOLER L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL QUE LES JUGES DU FOND QUI N'AVAIENT PAS A REPONDRE A UNE SIMPLE ALLEGATION DE FRAUDE, NON ASSORTIE D'OFFRE DE PREUVE, ONT DECIDE QUE LE LOGEMENT POUVAIT ETRE REPRIS PAR LA SOCIETE A COMPTER DE LA CESSATION PAR FRANCOIS A... DE SES FONCTIONS DE GERANT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;