SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN, EN LEUR DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, LE 22 JUIN 1982) D'AVOIR DECLARE RECEVABLE ET FONDEE LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE FORMEE PAR LA SOCIETE "LE MATERIEL TELEPHONIQUE" (SOCIETE L M T ) CONCERNANT UN PRECEDENT ARRET DU 11 MAI 1981 QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION DE DOMMAGES ET INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE CETTE SOCIETE AURAIT SUBI EN RAISON DE VICES PRESENTES PAR DES RESSORTS QUI LUI AVAIENT ETE VENDUS PAR LA SOCIETE "COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES" (SOCIETE C G C T ) AVAIT ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LE MONTANT DES DEPENSES REELLEMENT EXPOSEES POUR REMPLACER LES PIECES LITIGIEUSES, ALORS, SELON LE POURVOI, DE PREMIERE PART, QUE, ANTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LA PROCEDURE EN RECTIFICATION, LA C G C T AVAIT, A L'APPUI DU POURVOI N° 81-13 684 DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 11 MAI 1981, PRODUIT UN MEMOIRE AMPLIATIF DANS LEQUEL ELLE REPROCHAIT NOTAMMENT A CET ARRET DE S'ETRE CONTREDIT POUR L'AVOIR DECLAREE RESPONSABLE DES VICES QUI AFFECTAIENT LES RESSORTS LIVRES A LA SOCIETE L M T ENTRE LE 10 OCTOBRE 1975 ET LE 23 JUILLET 1976, TOUT EN CONSTATANT, PAR AILLEURS, QUE CES DEFAUTS SERAIENT APPARUS A LA SUITE DU REAFFUTAGE DE L'OUTIL QUI SE SITUAIT EN MAI 1976 ;
QUE LA COUR DE CASSATION ETAIT DONC SEULE COMPETENTE POUR STATUER SUR LE GRIEF DE CONTRADICTION DE MOTIFS DONT ELLE SE TROUVAIT SAISIE ;
ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VALABLEMENT FAIRE DISPARAITRE LA CONTRADICTION DE MOTIFS SUR LAQUELLE LA COUR DE CASSATION AVAIT A SE PRONONCER EN DECLARANT, COMME ELLE L'A FAIT, QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DU 11 MAI 1981 SELON LESQUELLES LES RESSORTS AVAIENT ETE VENDUS ET LIVRES PAR LA C G C T A LA SOCIETE L M T ENTRE LE 10 OCTOBRE 1975 ET LE 23 JUILLET 1976, PROCEDAIENT D'UNE ERREUR MATERIELLE ;
QUE, DES LORS, EN ACCUEILLANT LA REQUETE EN RECTIFICATION DE LA SOCIETE L M T , LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'EXISTENCE D'UN POURVOI EN CASSATION NE RETIRE PAS A LA JURIDICTION AYANT RENDU LA DECISION FRAPPEE DU POURVOI LA POSSIBILITE DE RECTIFIER CELLE-CI ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE, REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI AU FOND LA REQUETE EN RECTIFICATION, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE PERMET PAS AUX PARTIES DE REVENIR SUR DES OMISSIONS QUI LEUR SONT IMPUTABLES, ET, PARTANT, AUX JUGES, SOUS COUVERT D'UNE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE, DE SE LIVRER A UNE NOUVELLE APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE AU VU DE DOCUMENTS PRODUITS POUR LA PREMIERE FOIS DANS L'INSTANCE EN RECTIFICATION ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI S'EST FONDEE SUR DES DOCUMENTS PRODUITS POUR LA PREMIERE FOIS, S'EST LIVREE A UNE NOUVELLE APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET A, AINSI, MODIFIE LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT POUR LES PARTIES DE L'ARRET DU 11 MAI 1981, VIOLANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET CELLES DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, LA C G C T AYANT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT ABOUTI A L'ARRET DU 11 MAI 1981, SAUF EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES FRAIS, S'ETAIT, PAR LA-MEME, APPROPRIE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS LES LIVRAISONS LITIGIEUSES S'ETAIENT ECHELONNEES ENTRE LES DATES DES 10 OCTOBRE 1975 ET 23 JUILLET 1976, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER ET LE JUGEMENT DU 19 MARS 1979 ET LES CONCLUSIONS DE LA C G C T ET, PARTANT, SANS VIOLER L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DECLARER QUE, DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI A L'ARRET DU 11 MAI 1981, CETTE SOCIETE AVAIT ELLE-MEME ADMIS QUE LES COMMANDES ET NON LES LIVRAISONS S'ETAIENT SITUEES DANS LA FOURCHETTE DES DATES PRECITEES ;
ALORS, ENFIN, QUE LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE LA C G C T ETAIENT DIFFERENTES SELON QUE LES RESSORTS AVAIENT ETE LIVRES OU COMMANDES ENTRE LE 10 OCTOBRE 1975 ET LE 23 JUILLET 1976, EN SORTE QUE NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE DE LA RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE LE REMPLACEMENT DES ENONCIATIONS DE LA DECISION CONSTATANT L'EXECUTION D'UN CONTRAT PAR D'AUTRES QUI, FAISANT ETAT DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT, LEUR ETAIENT CONTRAIRES ;
QUE DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 462 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, DANS SON ARRET DU 11 MAI 1981, S'ETAIT BORNE A ORDONNER UNE EXPERTISE AUX FINS D'ETABLIR L'IMPORTANCE DES DEPENSES REELLEMENT EXPOSEES POUR REMPLACER LES PIECES LITIGIEUSES, QU'ELLE AVAIT DEFINI COMME ETANT CELLES QUI AVAIENT ETE FACONNEES APRES LE REAFFUTAGE DE L'OUTIL DE FABRICATION, SANS DECIDER QUE TOUS LES RESSORTS "VENDUS ET LIVRES" ENTRE LES DATES INDIQUEES PAR ELLE ETAIENT DEFECTUEUX, QU'AINSI C'EST HORS TOUTE DENATURATION ET SANS MODIFIER LES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT POUR LES PARTIES DE L'ARRET DU 11 MAI 1981, NI VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, QU'ELLE A ORDONNE LA RECTIFICATION MATERIELLE D'UNE MENTION SURABONDANTE DUDIT ARRET, FIGURANT AU SEUL EXPOSE DES FAITS ;
QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;