SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M MICHEL X... ET MME MADELEINE Z..., MARIES SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ONT ACQUIS INDIVISEMENT UNE MAISON QUI LEUR SERT DE LOGEMENT FAMILIAL ;
QUE M X... S'ETANT PORTE CAUTION SOLIDAIRE DE LA SOCIETE ROYALE BOMPAX ET A L'EGARD DE LA BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS (B I C S), CELLE-CI, APRES AVOIR OBTENU, A CE TITRE, UN JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE, DE CONDAMNATION CONTRE M X..., A PRIS UNE INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR L'IMMEUBLE INDIVIS ET A DEMANDE LA LICITATION DE CE BIEN ;
ATTENDU QUE MME Z... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, APRES AVOIR ECARTE SON MOYEN DE DEFENSE TIRE DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 215 DU CODE CIVIL, AU MOTIF "QU'IL NE S'AGIT PAS D'UNE HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE MAIS D'UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE INSCRITE SUR LES SEULES PARTS ET PORTIONS DE MICHEL X... DANS L'IMMEUBLE LITIGIEUX", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 215, ALINEA 3, DU CODE CIVIL INTERDIT LA DISPOSITION PAR UN EPOUX, SANS LE CONSENTEMENT DE L'AUTRE, DES DROITS PAR LESQUELS LE LOGEMENT DE LA FAMILLE A... ASSURE ;
QUE CETTE REGLE EST ABSOLUE ET QUE L'ARTICLE 215 NE DISTINGUE PAS SELON QUE LE LOGEMENT FAMILIAL EST GREVE D'UNE HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE OU D'UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE ;
QU'EN REFUSANT, EN L'ESPECE, A MME Z... LE BENEFICE DE CES DISPOSITIONS, POUR LE MOTIF SUS INDIQUE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE L'ARTICLE 215, ALINEA 3, DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, COMME L'A RETENU A BON DROIT LA COUR D'APPEL, L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE QUI N'EST QUE L'EXERCICE D'UNE PREROGATIVE LEGALE ACCORDEE AU TITULAIRE D'UNE CREANCE, MEME CHIROGRAPHAIRE, N'EST PAS UN ACTE DE DISPOSITION PAR UN EPOUX AU SENS DE L'ARTICLE 215, ALINEA 3, DU CODE CIVIL ;
QUE, D'AUTRE PART, HORS LE CAS DE FRAUDE, NON ALLEGUEE EN L'ESPECE, CETTE DISPOSITION LEGALE QUI NE REND PAS INSAISISSABLE LE LOGEMENT DE LA FAMILLE, NE PERMETTAIT DONC PAS D'ANNULER OU DE RENDRE INOPPOSABLE A MME Z... L'ENGAGEMENT DE CAUTION PRIS PAR M X... A L'EGARD DE LA B I C S ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR REFUSE D'ACCUEILLIR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER JUSQU'A L'ABOUTISSEMENT DE L'ACTION EN REVENDICATION DE LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX FORMEE PAR MME Z..., AU MOTIF QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE DE LA PRETENDUE ACTION EN REVENDICATION, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE MME Z..., QUI AVAIT FAIT ETAT DE CETTE ACTION DANS SES CONCLUSION D'APPEL AVAIT PRODUIT JUSTIFICATION DE SON ADMISSION A L'AIDE JUDICIAIRE POUR L'INTENTER, AINSI QUE L'ASSIGNATION SUBSEQUENTE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES MME Z... ALLEGUAIT QU'ELLE REMBOURSAIT SEULE, SUR SES PROPRES DENIERS, LE PRET CONTRACTE POUR L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE INDIVIS ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, SAUF DANS LES CAS OU CETTE MESURE EST PREVUE PAR LA LOI, LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE D'UN SURSIS A STATUER ET, PAR SUITE, NE SONT MEME PAS TENUS DE MOTIVER LEUR DECISION SUR CE POINT ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'EN RAPPELANT QUE, SELON L'ACTE D'ACQUISITION, L'IMMEUBLE LITIGIEUX ETAIT INDIVIS ENTRE LES EPOUX Y..., LA COUR D'APPEL A, PAR LA-MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;