SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX B... ONT, PAR ACTE DE M Z..., NOTAIRE, EN DATE DU 1ER JUILLET 1975, VENDU A M X... UN FONDS DE COMMERCE A USAGE DE BAR, RESTAURANT ET HOTEL, POUR LE A... DE 220.000 FRANCS, QUI DEVAIT ETRE PAYE, POUR LA SOMME DE 90.000 FRANCS, LE 1ER SEPTEMBRE 1975, ET LE SOLDE, LE 15 JUILLET 1981 ;
QUE L'ACTE PRECISAIT QUELA PREMIERE PARTIE DU A... SERAIT PAYEE A L'AIDE D'UN PRET QUI AVAIT ETE SOLLICITE PAR L'ACQUEREUR, ET QUE LE PAIEMENT DU SOLDE SERAIT GARANTI PAR LA CAUTION HYPOTHECAIRE DU FRERE DE CELUI-CI ;
QUE LES EPOUX B..., QUI N'AVAIENT PAS RECU LA PREMIERE PARTIE DU A... A SON ECHEANCE, ONT ETE ASSIGNES EN NULLITE DE LA VENTE PAR M X..., QUI A PRETENDU AVOIR ETE TROMPE PARCE QU'AYANT ETE TENU DANS L'IGNORANCE DE LA SUPPRESSION D'UN PARKING PUBLIC SITUE A PROXIMITE DU FONDS DE COMMERCE, ET DE LA NECESSITE D'EFFECTUER, DAANS LES LOCAUX COMMERCIAUX, DES TRAVAUX ORDONNES PAR LA COMMISSION DE SECURITE ;
QU'UN ARRET DU 21 AVRIL 1978, DEVENU IRREVOCABLE, A, SUR CETTE ACTION, RAMENE LE A... DE VENTE DU FONDS A LA SOMME DE 184.000 FRANCS ;
QUE, SUR CES ENTREFAITES, L'ACQUEREUR A ETE DECLARE EN LIQUIDATION DES BIENS ET QUE LES EPOUX B... N'ONT PAS RECU LA MOINDRE PARTIE Y... A... ;
QU'ILS ONT ALORS ASSIGNE LE NOTAIRE EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, RETENANT QUE LA RESPONSABILITE DEVAIT ETRE PARTAGEE PAR MOITIE ENTRE LE NOTAIRE ET LES EPOUX B..., A CONDAMNE M Z... A PAYER A CEUX-CI LA SOMME DE 92.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE M Z... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE ALORS QUE, D'UNE PART, IL APPARTIENT AU CLIENT DU NOTAIRE D'ETABLIR LE MANQUEMENT DE CELUI-CI A SES OBLIGATIONS, ET QU'EN ENONCANT QUE M Z... N'APPORTAIT AUCUNE JUSTIFICATION A SES ALLEGATIONS, SELON LESQUELLES IL AURAIT INFORME LES EPOUX B... DES RISQUES QU'ILS ENCOURAIENT, LES JUGES Y... SECOND DEGRE AURAIENT INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DEVOIR DE CONSEIL DU NOTAIRE N'A QU'UN CARACTERE RELATIF, L'OFFICIER PUBLIC N'ETANT PAS TENU D'INFORMER SES CLIENTS DE CE QU'ILS SAVENT OU DOIVENT SAVOIR ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE LES ACQUEREURS AVAIENT PARFAITEMENT CONSCIENCE DU RISQUE ENCOURU, N'AURAIT PU DES LORS, REPROCHER AU NOTAIRE DE N'AVOIR PAS ATTIRE LEUR ATTENTION SUR CE RISQUE ;
ALORS QUE, ENFIN, LA JURIDICTION Y... SECOND DEGRE AYANT CONSTATE QUE LES EPOUX B... AURAIENT PU RECOUVRER LEUR FONDS DE COMMERCE SI, DANS LES DEUX MOIS DE L'ACTE, ILS AVAIENT ENGAGE UNE ACTION EN RESOLUTION DE LA CESSION, LE PREJUDICE ALLEGUE PROVIENDRAIT DE LEUR FAIT ET NON DE LA FAUTE DU NOTAIRE ;
QU'EN RETENANT NEANMOINS LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI, SANS S'EXPLIQUER SUR LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES RETENUES CONTRE M Z... ET LE PREJUDICE ALLEGUE, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTTE QUE LE NOTAIRE SAVAIT QUE M X... NE DISPOSAIT D'AUCUNE RESERVE FINANCIERE ET QUE, BIEN QU'AYANT LAISSE CROIRE AUX VENDEURS QUE LE PAIEMENT DE LA PARTIE DU A... PAYABLE LE 15 JUILLET 1981 SERAIT GARANTIE PAR LA CAUTION HYPOTHECAIRE DE L'ACQUEREUR, L'OFFICIER PUBLIC AVAIT NEGLIGE DE RECEVOIR L'ENGAGEMENT DE CAUTION DE CELUI-CI ;
QU'AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, ELLE A TENU POUR ETABLIE QUE LE NOTAIRE N'AVAIT PAS, EN PRESENCE DE CETTE SITUATION, MIS EN GARDE LES VENDEURS SUR LES RISQUES QU'IL Y AVAIT A SIGNER UN ACTE QUI TRANSFERAIT IMMEDIATEMENT LA PROPRIETE DU FONDS DE COMMERCE ET PERMETTAIT A L'ACQUEREUR DE L'EXPLOITER SANS AVOIR AUCUNE CERTITUDE DE RECEVOIR LA MOINDRE PARTIE Y... A... ;
QUE, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LES JUGES Y... SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LES ALLEGATIONS CONTRAIRES DE M Z..., QUI PRETENDAIT AVOIR AVERTI SES CLIENTS, N'ETAIENT ETABLIES PAR AUCUNE JUSTIFICATION ;
QUE LA JURIDICTION D'APPEL, QUI N'A PAS ENONCE, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LE MOYEN, QUE LES EPOUX B... AVAIENT PARFAITEMENT CONSCIENCE DU RISQUE QU'ILS ENCOURAIENT, MAIS QUI A SEULEMENT RETENU QUE, BIEN QUE N'ETANT PAS PARTICULIEREMENT AVERTIS DE LA SITUATION, ILS AVAIENT ETE IMPRUDENTS EN SE DEPARTISSANT DE LEUR FONDS DE COMMERCE SANS PERCEVOIR IMMEDIATEMENT UNE PARTIE DU A... A PU ESTIMER QU'EN NE METTANT PAS SES CLIENTS EN GARDE AVANT LA SIGNATURE DE L'ACTE, ET EN NEGLIGEANT DE RECEVOIR L'ENGAGEMENT DE CAUTION PROMIS, LE NOTAIRE AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL, QUI A JUSTEMENT CONSIDERE QUE LA FACULTE POUR LES VENDEURS D'ENGAGER UNE ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE NE POUVAIT SUPPRIMERLA RESPONSABILITE DU NOTAIRE, A, EN ENONCANT QUE LES MANQUEMENTS DE CELUI-CI AVAIENT EU POUR CONSEQUENCE DE PRIVER LES EPOUX B... Y... A... DE LEUR FONDS DE COMMERCE, CARACTERISE LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES FAUTES RETENUES ET LE PREJUDICE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
ET VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 Y... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE AMENDE DE QUATRE MILLE FRANCS ENVERS LE TRESOR PUBLIC ;
LE CONDAMNE, ENVERS LES DEFENDEURS, A UNE INDEMNITE DE QUATRE MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;