SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PIERRE X... EST DECEDE LE 5 SEPTEMBRE 1966, LAISSANT POUR HERITIERS SON NEVEU M JEAN Y... ET SES NIECES MMES A... ET EDITH D... ;
QU'ACCUSANT M B... D'AVOIR DETOURNE A SON PROFIT ET A CELUI DE MME MONIQUE C..., DES FONDS DEPOSES SUR DES COMPTES BANCAIRES DU DE CUJUS, LES CONSORTS Z... AVAIENT DEPOSE EN JUILLET 1967 UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, COMPLICITE ET RECEL ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU, LE 16 AVRIL 1976 UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU AUX MOTIFS QUE LES DERNIERS ACTES QUI POUVAIENT CONSTITUER DES DETOURNEMENTS AYANT ETE EFFECTUES LE 16 JUILLET 1963, L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION TRIENNALE DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LES CONSORTS Z... ONT ALORS ASSIGNE, EN SEPTEMBRE 1976, M B... ET LES EPOUX C... DEVANT LA JURIDICTION CIVILE POUR LES FAIRE CONDAMNER A RESTITUER A LA SUCCESSION DE PIERRE X... LA SOMME DE 2 353 214,10 FRANCS SUISSES REPRESENTANT LE MONTANT DES DETOURNEMENTS QU'ILS LEUR IMPUTAIENT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE CETTE PRETENTION EN CE QUI CONCERNE M C... AUX MOTIFS QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS RECU DE PROCURATION DU DE CUJUS ET QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE ET CE QUI CONCERNE M B... ET MME C... AUX MOTIFS QU'EN RAISON DE L'IDENTITE ABSOLUE ENTRE LA PRETENDUE FAUTE PENALE PRESCRITE ET LA PRETENDUE FAUTE CIVILE LA PRESCRIPTION ACQUISE AU PENAL S'IMPOSAIT AU JUGE CIVIL + ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L'ANCIEN ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI SOUMETTAIT L'ACTION CIVILE A LA MEME PRESCRIPTION QUE L'ACTION PUBLIQUE ALORS QUE CETTE DISPOSITION A ETE ABROGEE PAR LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 QUI PORTE QUE L'ACTION CIVILE SE PRESCRIT SELON LES REGLES DU CODE CIVIL ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA JURIDICTION D'APPEL AURAIT VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LA LOI PRECITEE DU 23 DECEMBRE 1980 ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE D'UNE VOLONTE CONTRAIRE EXPRESSEMENT AFFIRMEE LA LOI NE PEUT PRODUIRE EFFET QUE POUR L'AVENIR ET QU'IL RESULTE DE CE PRINCIPE QUE LORSQUE LE LEGISLATEUR MODIFIE LE DELAI D'UNE PRESCRIPTION, CETTE LOI N'A POINT D'EFFET SUR LA PRESCRIPTION DEFINITIVEMENT ACQUISE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 NE POUVAIT S'APPLIQUER EN LA CAUSE OU LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE DERNIER DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 ;
ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION TRIENNALE DE L'ACTION PUBLIQUE, PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET APPLICABLE, SELON L'ARTICLE 10 DU MEME CODE A L'ACTION CIVILE, NE JOUE QUE SI CELLE-CI A EXCLUSIVEMENT SON FONDEMENT DANS UNE INFRACTION A LA LOI PENALE ET A POUR OBJET D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR CETTE INFRACTION ;
ATTENDU QU'EN DECLARANT PRESCRITE L'ACTION INTENTEE PAR LES CONSORTS Z... AU SEUL MOTIF QU'ELLE AVAIT POUR CAUSE UNE PRETENDUE INFRACTION ET QU'IL YAVAIT UNE IDENTITE ABSOLUE ENTRE LA PRETENDUE FAUTE PENALE ET LA PRETENDUE FAUTE CIVILE SANS RECHERCHER SI CETTE ACTION AVAIT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR CETTE INFRACTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN TANT QUE LE POURVOI EST DIRIGE CONTRE M B... ET DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;