Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en février 1978, la société Fimodi, aux droits de laquelle est la SOCAMT, a consenti aux époux X... un prêt de 16000 francs assorti d'un intérêt ; que, les emprunteurs ayant cessé de payer les mensualités de remboursement à partir du mois de juin 1978, la SOCAMT, invoquant la déchéance du terme prévue par le contrat, les a mis en demeure, le 3 octobre 1979, de payer l'intégralité de leur dette, c'est-à-dire 3120 francs au titre des échéances impayées, 92 francs au titre des frais impayés, 237 francs au titre d'intérêts de retard, 20592 francs au titre des échéances à venir, plus 15 % des sommes restant ainsi dues en application d'une clause pénale conventionnelle ; que le tribunal de grande instance, devant lequel les époux X... avaient été assignés le 8 novembre 1979, les a condamnés à payer à la SOCAMT la somme totale de 27129,90 francs, qui comprenait les intérêts de retard précités et un montant de 3088 francs correspondant à la clause pénale, avec intérêts de droit à compter du 9 mai 1979 ; que la Cour d'appel a confirmé ce jugement, mais accordé des délais de paiement en raison de la bonne foi des débiteurs ;
Attendu que les époux X... reprochent d'abord à la Cour d'appel de les avoir condamnés à payer la somme précitée de 27129,90 francs, sans répondre à leurs conclusions faisant valoir qu'ils avaient cru que le contrat de prêt comportait une garantie d'assurance maladie s'appliquant à l'invalidité dont avait été atteint M. X..., et qu'ils avaient commis une erreur sur l'étendue de leurs droits de nature à entraîner l'annulation du contrat ; qu'ils soutiennent aussi que, leur bonne foi ayant été admise, ils ne pouvaient être condamnés à exécuter le contrat, de sorte qu'aurait été violé l'article 1110 du Code civil ; qu'enfin, ils font grief à la Cour d'appel de les avoir condamnés à payer les intérêts de droit à partir du 9 mai 1979 alors que de tels intérêts ne sont dus qu'à compter de la demande en justice et que leur créancier n'avait réclamé ces intérêts qu'à partir de l'assignation ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 562 du Nouveau Code de procédure civile, l'appel ne défère à la juridiction du second degré que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel datées du 21 janvier 1981 et déposées le 19 février, les époux X... ont expressément précisé qu'ils ne contestaient pas les différents montants réclamés par la SOCAMT au titre des échéances et des frais impayés et des échéances à venir ; qu'ils n'ont pas davantage critiqué le point de départ des intérêts de droit retenu par le tribunal et qu'ils ont seulement demandé à la Cour d'appel de leur accorder des délais de paiement, en raison de leur bonne foi, et de réduire le montant de la clause pénale et des intérêts de retard ; qu'ainsi les deux premiers moyens, qui critiquent devant la Cour de cassation des chefs du jugement qui n'avaient pas été déférés à la Cour d'appel, sont irrecevables ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... reprochent encore à la Cour d'appel de les avoir condamnés à payer l'intégralité de la somme stipulée à titre de clause pénale alors qu'en raison de l'absence de comparaison entre cette somme et leurs ressources, une telle condamnation serait dépourvue de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement estimé que "le montant de la clause pénale n'importait pas de conséquences excessives pour les débiteurs et qu'il devait donc être maintenu à leur charge" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 17 juin 1981, par la Cour d'appel de Pau ;