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20/08/1983 | FRANCE | N°83-92616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 1983, 83-92616


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- R... EPOUSE P...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 5 MAI 1983 QUI L'A RENVOYEE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LOIRE-ATLANTIQUE SOUS L'ACCUSATION DE VIOLENCES EXERCEES PAR LA MERE LEGITIME SUR UNE ENFANT DE MOINS DE QUINZE ANS ET AYANT ENTRAINE POUR CETTE ENFANT UNE MUTILATION OU INFIRMITE PERMANENTE, AINSI QUE DE DELITS CONNEXES DE COUPS A ENFANT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156, 158, 159, 161, 166, 172, 173, 206 DU CODE DE PROCEDURE PEN

ALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- R... EPOUSE P...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 5 MAI 1983 QUI L'A RENVOYEE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LOIRE-ATLANTIQUE SOUS L'ACCUSATION DE VIOLENCES EXERCEES PAR LA MERE LEGITIME SUR UNE ENFANT DE MOINS DE QUINZE ANS ET AYANT ENTRAINE POUR CETTE ENFANT UNE MUTILATION OU INFIRMITE PERMANENTE, AINSI QUE DE DELITS CONNEXES DE COUPS A ENFANT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156, 158, 159, 161, 166, 172, 173, 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LE RAPPORT D'EXPERTISE DES DOCTEURS X... ET Y... EN DATE DU 26 MARS 1982 AINSI QUE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, ALORS QU'IL RESULTE DES TERMES DE CE RAPPORT QUE LE DOCTEUR Y... A EXAMINE SEUL L'ENFANT A PLUSIEURS REPRISES ;
QUE CEPENDANT LA REGLE D'ORDRE PUBLIC SELON LAQUELLE LES EXPERTS COMMIS DOIVENT ETRE AU MOINS AU NOMBRE DE DEUX LORSQUE LA QUESTION SOUMISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE A POUR COROLLAIRE NECESSAIRE QUE TOUTES LES OPERATIONS D'EXPERTISE DOIVENT ETRE ACCOMPLIES ENSEMBLE PAR LES DEUX EXPERTS ;
QUE DES LORS QU'IL RESULTE DES PROPRES TERMES DU RAPPORT QUE TEL N'A PAS ETE LE CAS POUR L'EXAMEN DE LA JEUNE VICTIME, L'EXPERTISE DEVAIT ETRE ANNULEE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE R... POUR COUPS ET VIOLENCES SUR SA FILLE P..., LE JUGE D'INSTRUCTION, PAR UNE PREMIERE ORDONNANCE EN DATE DU 24 AVRIL 1981, A DESIGNE COMME EXPERTS LE PROFESSEUR X... ET LE DOCTEUR Z... EN DONNANT A CES PRATICIENS LA MISSION DE PROCEDER A L'EXAMEN DE LA VICTIME ET DE DECRIRE LES LESIONS, BLESSURES, MUTILATIONS ET INFIRMITES QUE LES VIOLENCES POUVAIENT AVOIR ENTRAINEES ; QUE CEPENDANT, AVANT MEME QUE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE EXPERTISE NE FUT ENGAGE, LA NECESSITE S'ETANT REVELEE D'UN EXAMEN DES YEUX DE L'ENFANT EN VUE DE DETERMINER LES ATTEINTES QU'ILS AVAIENT SUBIES, LE JUGE D'INSTRUCTION, PAR UNE NOUVELLE ORDONNANCE EN DATE DU 29 JUIN 1981, A SUBSTITUE AU DOCTEUR Z..., NEUROLOGUE, LE DOCTEUR Y..., MEDECIN OPHTALMOLOGISTE, ET A MAINTENU LA MISSION INITIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE EGALEMENT DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE D'INFORMATION QU'A LA SUITE DE LA SECONDE ORDONNANCE SUSVISEE, LE PROFESSEUR X... ET LE DOCTEUR Y... ONT ETABLI UN RAPPORT COMMUN EN DATE DU 26 MARS 1982 QU'ILS ONT L'UN ET L'AUTRE SIGNE, DANS LEQUEL ILS CERTIFIENT " AVOIR ACCOMPLI PERSONNELLEMENT " LEUR MISSION ET QUI ENONCE LES CONCLUSIONS AUXQUELLES ILS SONT PARVENUS APRES AVOIR ENSEMBLE EXAMINE LA VICTIME LE 25 JANVIER 1982 ;
QUE LA MENTION INITIALE DU RAPPORT, FAISANT ETAT DE PLUSIEURS EXAMENS AUXQUELS LE DOCTEUR Y... A PROCEDE SEUL, A SEULEMENT POUR OBJET DE PRECISER QU'ANTERIEUREMENT A L'ACCOMPLISSEMENT PAR LES DEUX EXPERTS DE LEUR MISSION, LE DOCTEUR Y..., EN SA QUALITE DE MEDECIN OPHTALMOLOGISTE, AVAIT EXAMINE L'ENFANT ALORS QUE CELLE-CI ETAIT HOSPITALISEE POUR RECEVOIR LES SOINS QU'APPELAIENT SES BLESSURES ;
ATTENDU QUE LADITE MENTION DU RAPPORT N'ETABLISSANT PAS, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, QUE L'UN DES DEUX EXPERTS AIT PROCEDE SEUL A DES OPERATIONS ENTRANT DANS LA MISSION D'EXPERTISE CONFIEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE N'AVOIR PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES D'UNE TELLE SITUATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 312 DU CODE PENAL, 211, 212, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA MISE EN ACCUSATION DE L'INCULPEE DU CHEF DE VIOLENCES A ENFANT DE MOINS DE 15 ANS DESQUELLES IL EST RESULTE UNE MUTILATION OU UNE INFIRMITE PERMANENTE ;
AUX MOTIFS QUE LES EXPERTS EXCLUENT FORMELLEMENT L'ABSENCE CONGENITALE DE CLITORIS, QU'IL EN EST DE MEME DE L'ABSENCE DE PETITE LEVRE ;
QUE LE CLITORIS ET LES LEVRES DE LA VULVE SONT DES ORGANES ERECTILES FEMININS ;
QUE LEUR ABSENCE A LA SUITE DE VIOLENCES CONSTITUE UNE MUTILATION AU SENS DE L'ARTICLE 312-3° DU CODE PENAL ;
ALORS QUE D'UNE PART LE RAPPORT DU PROFESSEUR X... ET DU DOCTEUR A... S'EST BORNE A RELEVER : " IL EST LEGITIME DE CONCLURE AU CARACTERE PROVOQUE DES LESIONS GENITALES ET ANALES " TANDIS QUE CELUI DU PROFESSEUR X... ET DU DOCTEUR Z... INDIQUE ;
" SUR LE SEUL ASPECT CICATRICIEL, IL EST IMPOSSIBLE ACTUELLEMENT DE DIRE QUELLE EST L'ORIGINE EXACTE DE CES MUTILATIONS, IL EST EGALEMENT IMPOSSIBLE DE DONNER DES INFORMATIONS PRECISES SUR LES SEQUELLES REELLES QU'ELLES POURRONT ENTRAINER ; IL FAUT EN EFFET ATTENDRE LE DEVELOPPEMENT PUBERTAIRE POUR SAVOIR S'IL EXISTERA UNE INFIRMITE PERMANENTE ET QUELLE EN SERA L'IMPORTANCE ;
" QU'AINSI IL RESULTE DES RAPPORTS D'EXPERTISE EUX-MEMES QUE LES DIFFERENTS MEDECINS QUI ONT EXAMINE LA VICTIME N'ONT PU ETABLIR AVEC CERTITUDE QUE LES LESIONS CONSTATEES ETAIENT D'ORIGINE TRAUMATIQUE ;
QUE DES LORS EN AFFIRMANT PEREMPTOIREMENT QUE LES EXPERTS EXCLUAIENT FORMELLEMENT L'ABSENCE CONGENITALE DU CLITORIS ET DE LA PETITE LEVRE, LA COUR S'EST MISE EN CONTRADICTION AVEC LES ELEMENTS DU DOSSIER DE LA PROCEDURE ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ABLATION DU CLITORIS NE CONSTITUE NI UNE MUTILATION, NI UNE INFIRMITE AU SENS DE L'ARTICLE 312 DU CODE PENAL ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE R... AURAIT, LE 20 MARS 1981, EXERCE SUR SA FILLE P... DE GRAVES VIOLENCES ;
QUE, DES ELEMENTS DE L'INFORMATION ET NOTAMMENT DES DECLARATIONS DE L'INCULPEE ET DES CONCLUSIONS DES EXPERTS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DEDUIT QUE CES VIOLENCES AURAIENT ENTRAINE L'ABLATION DU CLITORIS ET DE L'UNE DES PETITES LEVRES DE LA VULVE DE L'ENFANT ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE POUR PRONONCER AINSI SUR LES CHARGES DE CULPABILITE PESANT SUR L'INCULPEE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A SOUVERAINEMENT APPRECIE COMME ELLE EN AVAIT LE POUVOIR, AU POINT DE VUE DU FAIT, LES ELEMENTS DE CONVICTION QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET NOTAMMENT LES DONNEES DES RAPPORTS D'EXPERTISE ;
QUE, D'AUTRE PART, LES FAITS RELEVES PAR ELLE, A LES SUPPOSER ETABLIS, REUNIRAIENT A LA CHARGE DE R... LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU CRIME DE VIOLENCES EXERCEES PAR UNE MERE LEGITIME SUR UNE ENFANT DE MOINS DE QUINZE ANS ET AYANT ENTRAINE, AU SENS DE L'ARTICLE 312-3° DU CODE PENAL, UNE MUTILATION ;
QUE, DES LORS, LA MISE EN ACCUSATION DE LA DEMANDERESSE, DE CE CHEF, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-92616
Date de la décision : 20/08/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Mutilation - Ablation du clitoris.

L'ablation du clitoris, résultant de violences volontairement exercées, constitue une mutilation au sens de l'article 312-3° du Code pénal (1).


Références :

Code pénal 312-3

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre d'accusation), 05 mai 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-12-18 Bulletin Criminel 1962 n. 375 p. 771 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 1983, pourvoi n°83-92616, Bull. crim. N. 229
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 229

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cosson CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rpr M. Monnet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.92616
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