JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 83-60 895 ET 83-60 896 FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT AVEC LE MEME MOYEN ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DU CODE DE LA MUTUALITE ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULEATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DE LA SECTION DE LA RAFFINERIE BP DE LAVERA A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA MUTUELLE DES INDUSTRIES DU PETROLE, QUI AVAIENT EU LIEU LE 28 JANVIER 1983, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 20 DES STATUTS DE LA MUTUELLE PREVOIT QUE L'ELECTION DES DELEGUES S'EFFECTUE "SOIT EN ASSEMBLEE GENERALE DE SECTION, SOIT PAR CORRESPONDANCE", QUE LA CIRCULAIRE DU 15 OCTOBRE 1982 ADRESSEE PAR LA MUTUELLE A CHAQUE CORRESPONDANT DE SECTION PRECISAIT A LA RUBRIQUE "CONVOCATION DES ELECTEURS" QUE LES SECTIONS AURAIENT LA POSSIBILITE D'ORGANISER POUR TOUT OU PARTIE DES ELECTEURS UN VOTE PAR CORRESPONDANCE, QUE C'ETAIT LE DIRECTEUR DE LA RAFFINERIE DE LAVERA QUI AVAIT, EN ACCORD AVEC LA CORRESPONDANTE DE SECTION, MME EDWIGE X... DETERMINE LES MODALITES DU SCRUTIN ET CHOISI LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, QUE CETTE CORRESPONDANTE ELLE-MEME CANDIDAT, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE EMANATION DE LA SECTION PUISQU'ELLE AVAIT ETE DESIGNEE PAR LA DIRECTION DE LA RAFFINERIE, QUE LES DELEGUES ELUS EN 1979, MANDATAIRES DE LA SECTION, AURAIENT DU INTERVENIR A LA DECISION RELATIVE AUX MODALITES DE VOTE, QUE LA DECISION DE RECOURIR AU VOTE PAR CORRESPONDANCE ETAIT IRREGULIERE AU REGARD DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MUTUELLE, QU'EN OUTRE, LES LISTES ELECTORALES N'AVAIENT PAS ETE PUBLIEES NI MISES A LA DISPOSITION DES MEMBRES DE LA MUTUELLE, MAIS SEULEMENT ADRESSEES AU CORRESPONDANT DE SECTION, CONTRAIREMENT AU DROIT COMMUN ELECTORAL, ET QUE LES IRREGULARITES CONSTATEES JUSTIFIAIENT L'ANNULATION DU SCRUTIN, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI ELLES EN AVAIENT OU NON AFFECTE LES RESULTATS ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI, DES STATUTS DE LA MUTUELLE DES INDUSTRIES DU PETROLE OU DE SON REGLEMENT INTERIEUR N'OBLIGEAIT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DONNER COMMUNICATION AUX MEMBRES DE LA MUTUELLE DES LISTES DES ELECTEURS ET QUE, DES LORS, L'ABSENCE DE COMMUNICATION DES LISTES NE POUVAIT ENTACHER DE NULLITE LE SCRUTIN ;
QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER MEME QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, PREVU EXPRESSEMENT PAR L'ARTICLE 20 DES STATUTS DE LA MUTUELLE, EUT ETE ORGANISE PAR UNE PERSONNE QUI N'AVAIT PAS QUALITE POUR CE FAIRE, L'IRREGULARITE COMMISE NE POUVAIT ENTRAINER L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUE SI ELLE AVAIT EU EFFECTIVEMENT UNE INFLUENCE SUR LEURS RESULTATS, CE QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS RECHERCHE ;
D D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 AVRIL 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARGENTEUIL.