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20/07/1983 | FRANCE | N°83-60895;83-60896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 83-60895 et suivant


JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 83-60 895 ET 83-60 896 FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT AVEC LE MEME MOYEN ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DU CODE DE LA MUTUALITE ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULEATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DE LA SECTION DE LA RAFFINERIE BP DE LAVERA A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA MUTUELLE DES INDUSTRIES DU PETROLE, QUI AVAIENT EU LIEU LE 28 JANVIER 1983, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 20 DES STATUTS DE LA MUTUELLE PREVOIT QUE L'ELECTION DES DELEGUES S'EFFECTUE "SOIT EN ASSEMBLEE GENERALE DE SECTION, SOIT P

AR CORRESPONDANCE", QUE LA CIRCULAIRE DU 15 OCTOBRE 19...

JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 83-60 895 ET 83-60 896 FORMES CONTRE LE MEME JUGEMENT AVEC LE MEME MOYEN ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DU CODE DE LA MUTUALITE ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULEATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DE LA SECTION DE LA RAFFINERIE BP DE LAVERA A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA MUTUELLE DES INDUSTRIES DU PETROLE, QUI AVAIENT EU LIEU LE 28 JANVIER 1983, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 20 DES STATUTS DE LA MUTUELLE PREVOIT QUE L'ELECTION DES DELEGUES S'EFFECTUE "SOIT EN ASSEMBLEE GENERALE DE SECTION, SOIT PAR CORRESPONDANCE", QUE LA CIRCULAIRE DU 15 OCTOBRE 1982 ADRESSEE PAR LA MUTUELLE A CHAQUE CORRESPONDANT DE SECTION PRECISAIT A LA RUBRIQUE "CONVOCATION DES ELECTEURS" QUE LES SECTIONS AURAIENT LA POSSIBILITE D'ORGANISER POUR TOUT OU PARTIE DES ELECTEURS UN VOTE PAR CORRESPONDANCE, QUE C'ETAIT LE DIRECTEUR DE LA RAFFINERIE DE LAVERA QUI AVAIT, EN ACCORD AVEC LA CORRESPONDANTE DE SECTION, MME EDWIGE X... DETERMINE LES MODALITES DU SCRUTIN ET CHOISI LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, QUE CETTE CORRESPONDANTE ELLE-MEME CANDIDAT, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE EMANATION DE LA SECTION PUISQU'ELLE AVAIT ETE DESIGNEE PAR LA DIRECTION DE LA RAFFINERIE, QUE LES DELEGUES ELUS EN 1979, MANDATAIRES DE LA SECTION, AURAIENT DU INTERVENIR A LA DECISION RELATIVE AUX MODALITES DE VOTE, QUE LA DECISION DE RECOURIR AU VOTE PAR CORRESPONDANCE ETAIT IRREGULIERE AU REGARD DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MUTUELLE, QU'EN OUTRE, LES LISTES ELECTORALES N'AVAIENT PAS ETE PUBLIEES NI MISES A LA DISPOSITION DES MEMBRES DE LA MUTUELLE, MAIS SEULEMENT ADRESSEES AU CORRESPONDANT DE SECTION, CONTRAIREMENT AU DROIT COMMUN ELECTORAL, ET QUE LES IRREGULARITES CONSTATEES JUSTIFIAIENT L'ANNULATION DU SCRUTIN, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI ELLES EN AVAIENT OU NON AFFECTE LES RESULTATS ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI, DES STATUTS DE LA MUTUELLE DES INDUSTRIES DU PETROLE OU DE SON REGLEMENT INTERIEUR N'OBLIGEAIT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DONNER COMMUNICATION AUX MEMBRES DE LA MUTUELLE DES LISTES DES ELECTEURS ET QUE, DES LORS, L'ABSENCE DE COMMUNICATION DES LISTES NE POUVAIT ENTACHER DE NULLITE LE SCRUTIN ;

QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER MEME QUE LE VOTE PAR CORRESPONDANCE, PREVU EXPRESSEMENT PAR L'ARTICLE 20 DES STATUTS DE LA MUTUELLE, EUT ETE ORGANISE PAR UNE PERSONNE QUI N'AVAIT PAS QUALITE POUR CE FAIRE, L'IRREGULARITE COMMISE NE POUVAIT ENTRAINER L'ANNULATION DES OPERATIONS ELECTORALES QUE SI ELLE AVAIT EU EFFECTIVEMENT UNE INFLUENCE SUR LEURS RESULTATS, CE QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS RECHERCHE ;

D D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 AVRIL 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ARGENTEUIL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60895;83-60896
Date de la décision : 20/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Assemblée générale - Elections des délégués de section - Liste électorale - Communication - Communication aux membres de la mutuelle - Absence de caractère obligatoire - Portée.

MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Elections - Liste électorale - Communication - Communication aux membres de la mutuelle - Absence de caractère obligatoire - Portée.

Aucune disposition n'obligeant le conseil d'administration d'une Mutuelle à donner communication à ses membres des listes électorales établies en vue de l'élection des délégués de section à l'assemblée générale de cette mutuelle, doit être cassé le jugement ayant annulé les élections de ces délégués au motif notamment que les listes électorales n'avaient pas été publiées ni mises à la disposition des membres de la mutuelle, mais seulement adressées au correspondant de section, contrairement au droit commun électoral.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Assemblée générale - Elections des délégués de section - Scrutin - Annulation - Irrégularité - Irrégularité de nature à influencer les résultats - Recherche nécessaire.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Assemblée générale - Election des délégués de section - Organisation de l'élection - Vote par correspondance - Instance ayant qualité pour le décider - Irrégularité - Influence sur les résultats - Recherche nécessaire - * MUTUALITE - Sociétés mutualistes - Elections - Scrutin - Annulation - Irrégularité - Influence sur les résultats - Recherche nécessaire.

Doit être cassé le jugement ayant annulé les élections de délégués de section à l'assemblée générale de la mutuelle des Industries du Pétrole au motif notamment que la décision de recourir à un vote par correspondance aurait été prise par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, sans rechercher si cette irrégularité, à la supposer établie, avait eu effectivement une influence sur les résultats des opérations électorales.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Vincennes, 07 avril 1983

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-01-06 Bulletin 1971 V N. 3 p. 3 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1971-11-24 Bulletin 1971 V N. 675 (2) p. 577 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1983, pourvoi n°83-60895;83-60896, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 462
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 462

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60895
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