SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 606 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI, SANS TRANCHER DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL, ORDONNENT UNE MESURE PROVISOIRE, NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE D'UN JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE AU COURS D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE, SE BORNE A CONFIRMER LES MESURES PROVISOIRES PRISES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION CONCERNANT LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN DES EPOUX X... ET A ORDONNER DES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE VISITE ET D'AUTORITE PARENTALE DU PERE ;
QUE, DES LORS, LE POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE CETTE DECISION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND DOIT, A DEFAUT DE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI, ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.