SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 606 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT QUI, SANS TRANCHER DANS LEUR DISPOSITIF UNE PARTIE DU PRINCIPAL, ORDONNENT UNE MESURE PROVISOIRE, NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES, SE BORNE A STATUER SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES A LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN DES EPOUX X... ;
QUE, DES LORS, LE POURVOI EN CASSATION, FORME CONTRE CETTE DECISION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, DOIT, A DEFAUT DE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI, ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.