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19/07/1983 | FRANCE | N°83-60826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 83-60826


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, L 422-11 ALORS EN VIGUEUR DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 19 DECEMBRE 1981, DE M X..., SALARIE DE LA SOCIETE SMTS COMME DELEGUE SYNDICAL CGT, DANS LA SOCIETE SEOP, ALORS, D'UNE PART, QUE POUR DECLARER QUE CETTE DESIGNATION ETAIT REGULIERE EN LA FORME LE TRIBUNAL S'EST REFERE AUX MOTIFS D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 20 JANVIER 1982, QUI N'AVAIT PAS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET ALORS,

D'AUTRE PART, QUE LES DEUX SOCIETES, JURIDIQUE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, L 422-11 ALORS EN VIGUEUR DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 19 DECEMBRE 1981, DE M X..., SALARIE DE LA SOCIETE SMTS COMME DELEGUE SYNDICAL CGT, DANS LA SOCIETE SEOP, ALORS, D'UNE PART, QUE POUR DECLARER QUE CETTE DESIGNATION ETAIT REGULIERE EN LA FORME LE TRIBUNAL S'EST REFERE AUX MOTIFS D'UN JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 20 JANVIER 1982, QUI N'AVAIT PAS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES DEUX SOCIETES, JURIDIQUEMENT DISTINCTES, ONT DES OBJETS DIFFERENTS, DES SIEGES SOCIAUX ET DES LOCAUX SEPARES, QU'ELLES N'ONT PAS LES MEMES ACTIVITES, QUE LEURS COMPTABILITES SONT TENUES DISTINCTEMENT, QUE CE N'EST QUE DE FACON EXCEPTIONNELLE QUE DEUX SALARIES SEULEMENT ONT TRAVAILLE SUCCESSIVEMENT POUR CES DEUX SOCIETES, QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS L'UNE ET L'AUTRE SONT DIFFERENTES ET QU'IL N'EXISTE NI LOCAUX, NI SERVICES SOCIAUX COMMUNS A LEUR PERSONNEL, DE TELLE SORTE QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LE JUGEMENT, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS, IL N'EXISTE PAS ENTRE ELLES, UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE PEUT SE REFERER AUX MOTIFS CONTENUS DANS UNE PRECEDENTE DECISION RENDUE DANS LA MEME INSTANCE, ENCORE QUE CELLE-CI N'AIT PAS AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA SOCIETE SMTS AVAIT, POUR L'ESSENTIEL, UNE ACTIVITE DE SOUS-TRAITANCE COMPLEMENTAIRE DE CELLE DE LA SEOP, QU'ELLES ETAIENT DIRIGEES PAR LA MEME PERSONNE, QUI ETAIT L'INTERLOCUTEUR PATRONAL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, QUE LES PROTOCOLES D'ACCORDS CONCLUS A L'ISSUE D'UNE GREVE INTERVENUE DANS LES DEUX ENTREPRISES CONTENAIENT LES MEMES DISPOSITIONS EN FAVEUR DES SALARIES ET QUE LA COMPTABILITE COMME LA GESTION DU PERSONNEL ETAIENT ASSUREES PAR LA MEME PERSONNE, AVEC LES MEMES MOYENS;

QUE DES LORS QU'IL EN RESULTAIT QU'IL EXISTAIT ENTRE LES DEUX SOCIETES UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60826
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Cassation - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à une décision antérieure - Décision rendue entre les mêmes parties - Motifs d'une décision rendue dans la même instance.

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à une décision antérieure - Décision rendue entre les mêmes parties - Motifs d'une décision rendue dans la même instance.

Le juge peut se référer aux motifs contenus dans une précédente décision rendue dans la même instance, encore que celle-ci n'ait pas autorité de la chose jugée.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Constatations suffisantes.

A légalement justifié sa décision le tribunal qui a relevé qu'une première société avait, pour l'essentiel, une activité de sous-traitance complémentaire de celle d'une seconde société, qu'elles étaient dirigées par la même personne, qui était l'interlocuteur patronal des représentants du personnel, que les protocoles d'accord conclus à l'issue d'une grève intervenue dans les deux entreprises contenaient les mêmes dispositions en faveur des salariés et que la comptabilité comme la gestion du personnel étaient assurées par la même personne, avec les mêmes moyens et décidé qu'il existait entre les deux sociétés une unité économique et sociale.


Références :

Code de procédure civile 455
(1)
Code du travail L422-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance Meaux, 09 mars 1983

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-03-17 Bulletin 1983 V N. 176 p. 123 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1983, pourvoi n°83-60826, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 453
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 453

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60826
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