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19/07/1983 | FRANCE | N°81-40602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1983, 81-40602


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 79, PARAGRAPHE 3 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 : ATTENDU QU'UN ACCORD D'ETABLISSEMENT EN DATE DU 3 MAI 1976 AVAIT PREVU QUE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT DE CALAIS DE LA SOCIETE BRAMPTON RENOLD SERAIT RAMENEE DE 42 HEURES A 40 HEURES AU 1ER JUILLET 1978, PAR DES REDUCTIONS SUCCESSIVES D'UNE DEMI-HEURE, SANS PERTE DE SALAIRE;

QU'EN 1977 ET 1978, LA SOCIETE AYANT SUSPENDU LES REDUCTIONS D'HORAIRES, A VERSE AU

X SALARIES DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES COMPENSATRIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 79, PARAGRAPHE 3 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 : ATTENDU QU'UN ACCORD D'ETABLISSEMENT EN DATE DU 3 MAI 1976 AVAIT PREVU QUE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT DE CALAIS DE LA SOCIETE BRAMPTON RENOLD SERAIT RAMENEE DE 42 HEURES A 40 HEURES AU 1ER JUILLET 1978, PAR DES REDUCTIONS SUCCESSIVES D'UNE DEMI-HEURE, SANS PERTE DE SALAIRE;

QU'EN 1977 ET 1978, LA SOCIETE AYANT SUSPENDU LES REDUCTIONS D'HORAIRES, A VERSE AUX SALARIES DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES COMPENSATRICES TOUT EN LEUR ACCORDANT DES AUGMENTATIONS CONJONCTURELLES;

QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT IMPUTER L'AUGMENTATION COMPENSATRICE SUR L'AUGMENTATION CONJONCTURELLE AU MOTIF QU'UNE TELLE IMPUTATION ETAIT CONTRAIRE A L'ESPRIT DE L'ACCORD DU 3 MAI 1976 QUI NE PREVOYAIT AUCUNE LIMITATION AU CUMUL DES DEUX FORMES D'AUGMENTATION, ALORS QUE CET ACCORD NE CONTENAIT AUCUNE DISPOSITION CONCERNANT LE TAUX ET LES MODALITES D'APPLICATION DES AUGMENTATIONS CONJONCTUELLES POUVANT ETRE OCTROYEES APRES 1976 ET QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT TENU EN CE QUI CONCERNE LES AUGMENTATIONS PAR AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU CONVENTIONNELLE, ALORS D'AUTRE PART, QUE L'INTERPRETATION RETENUE PAR LA COUR D'APPEL ABOUTIT A UNE INDEXATION DES SALAIRES SUR LE COUT DE LA VIE PROHIBEE PAR LES ORDONNANCES SUSVISEES;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE EXACTE INTERPRETATION DE L'ACCORD DU 3 MAI 1976 QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'EN STIPULANT QUE LES REDUCTIONS D'HORAIRES N'ENTRAINERAIENT AUCUNE PERTE DE SALAIRE, LES PARTIES AVAIENT VOULU QUE L'AUGMENTATION COMPENSATRICE DE LA REDUCTION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL FUT TOTALEMENT INDEPENDANTE DES AUGMENTATIONS GENERALES, NOTAMMENT CELLES D'ORDRE CONJONCTUREL, QUI INTERVIENDRAIENT ULTERIEUREMENT, ET CONSTITUAT UN AVANTAGE S'AJOUTANT A CES DERNIERES;

QUE CETTE INTERPRETATION EST EXCLUSIVE DE TOUTE INDEXATION DES SALAIRES SUR LE COUT DE LA VIE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-40602
Date de la décision : 19/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Incidence sur le bénéfice des augmentations générales de salaires.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Fixation - Durée du travail - Incidence de la réduction de l'horaire hebdomadaire.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaires - Réduction de l'horaire de travail et bénéfice des augmentations générales de salaires - Application simultanée.

C'est par une exacte interprétation d'un accord d'établissement qu'une Cour d'appel estime qu'en stipulant que les réductions d'horaires de travail prévues n'entraîneraient aucune perte de salaire, les parties ont voulu que l'augmentation compensatrice de la réduction de la durée hebdomadaire du travail soit totalement indépendante des augmentations générales, notamment celles d'ordre conjoncturel, qui interviendraient ultérieurement, et constitue un avantage s'ajoutant à ces dernières, une telle interprétation étant exclusive de toute indexation des salaires sur le coût de la vie.


Références :

Code civil 1134
Code de procédure civile 455
Ordonnance du 04 février 1959
Ordonnance 58-1374 du 30 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale 5), 18 décembre 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-15 Bulletin 1981 V N. 43 p. 31 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1983, pourvoi n°81-40602, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 454
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 454

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Nérault
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.40602
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