SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 79, PARAGRAPHE 3 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958, MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 : ATTENDU QU'UN ACCORD D'ETABLISSEMENT EN DATE DU 3 MAI 1976 AVAIT PREVU QUE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT DE CALAIS DE LA SOCIETE BRAMPTON RENOLD SERAIT RAMENEE DE 42 HEURES A 40 HEURES AU 1ER JUILLET 1978, PAR DES REDUCTIONS SUCCESSIVES D'UNE DEMI-HEURE, SANS PERTE DE SALAIRE;
QU'EN 1977 ET 1978, LA SOCIETE AYANT SUSPENDU LES REDUCTIONS D'HORAIRES, A VERSE AUX SALARIES DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES COMPENSATRICES TOUT EN LEUR ACCORDANT DES AUGMENTATIONS CONJONCTURELLES;
QUE LA SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE NE POUVAIT IMPUTER L'AUGMENTATION COMPENSATRICE SUR L'AUGMENTATION CONJONCTURELLE AU MOTIF QU'UNE TELLE IMPUTATION ETAIT CONTRAIRE A L'ESPRIT DE L'ACCORD DU 3 MAI 1976 QUI NE PREVOYAIT AUCUNE LIMITATION AU CUMUL DES DEUX FORMES D'AUGMENTATION, ALORS QUE CET ACCORD NE CONTENAIT AUCUNE DISPOSITION CONCERNANT LE TAUX ET LES MODALITES D'APPLICATION DES AUGMENTATIONS CONJONCTUELLES POUVANT ETRE OCTROYEES APRES 1976 ET QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT TENU EN CE QUI CONCERNE LES AUGMENTATIONS PAR AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU CONVENTIONNELLE, ALORS D'AUTRE PART, QUE L'INTERPRETATION RETENUE PAR LA COUR D'APPEL ABOUTIT A UNE INDEXATION DES SALAIRES SUR LE COUT DE LA VIE PROHIBEE PAR LES ORDONNANCES SUSVISEES;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE EXACTE INTERPRETATION DE L'ACCORD DU 3 MAI 1976 QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'EN STIPULANT QUE LES REDUCTIONS D'HORAIRES N'ENTRAINERAIENT AUCUNE PERTE DE SALAIRE, LES PARTIES AVAIENT VOULU QUE L'AUGMENTATION COMPENSATRICE DE LA REDUCTION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL FUT TOTALEMENT INDEPENDANTE DES AUGMENTATIONS GENERALES, NOTAMMENT CELLES D'ORDRE CONJONCTUREL, QUI INTERVIENDRAIENT ULTERIEUREMENT, ET CONSTITUAT UN AVANTAGE S'AJOUTANT A CES DERNIERES;
QUE CETTE INTERPRETATION EST EXCLUSIVE DE TOUTE INDEXATION DES SALAIRES SUR LE COUT DE LA VIE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.