SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 ET L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 37 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA TRANSFORMATION DU PAPIER ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE CONSORTIUM DU PAPIER PEINT INALTERA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M GEORGES X..., PAR ELLE EMBAUCHE LE 19 AVRIL 1971 EN QUALITE DE RAMASSEUR-PIQUEUR ET LICENCIE LE 24 DECEMBRE 1976 POUR ABSENCES REPETEES ET PROLONGEES NUISANT A LA BONNE MARCHE DU SERVICE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ALORS QUE, D'UNE PART, LA CONVENTION COLLECTIVE PERMETTANT LE LICENCIEMENT D'UN SALARIE ABSENT POUR MALADIE OU ACCIDENT DEPUIS MOINS DE SIX MOIS AU CAS OU SON ABSENCE IMPOSERAIT SON REMPLACEMENT EFFECTIF, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE VERIFIER SI LA REPETITION ET LA FREQUENCE DES ABSENCES DE M X... N'AVAIENT PAS RENDU NECESSAIRE SON REMPLACEMENT, QUE D'AUTRE PART, ELLE DEVAIT REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR FAISANT VALOIR QUE LE SALARIE AVAIT DEJA ETE ABSENT 142 JOURS PENDANT L'ANNEE ET 66 JOURS DEPUIS LE DEBUT DE SA DERNIERE ABSENCE, CE QUI ETAIT DE NATURE A ENTRAINER UNE DESORGANISATION, QU'ENFI N, ELLE NE POUVAIT REPROCHER A L'EMPLOYEUR DE N'AVOIR PAS PRECISE LE NOMBRE DES EMPLOYES DE LA CATEGORIE DE M X... QU'ELLE AVAIT LA FACULTE DE FAIRE RECHERCHER PAR TOUTE MESURE D'INSTRUCTION UTILE AFIN D'APPRECIER LE CARACTERE DE LA CAUSE DE LICENCIEMENT INVOQUEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR OBSERVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37 DE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE LES ABSENCES N'EXCEDANT PAS UNE DUREE DE SIX MOIS ET DUMENT JUSTIFIEES POUR MALADIE OU ACCIDENT N'ETAIENT PAS UNE CAUSE DE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL ET NE POUVAIENT ENTRAINER CELLE-CI QUE SI ELLES IMPOSAIENT LE REMPLACEMENT EFFECTIF DU SALARIE MALADE, NOTAMMENT S'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE RECOURIR A UN REMPLACEMENT PROVISOIRE, ET QU'EN L'ESPECE LA DUREE TOTALE DE L'ABSENCE DE M X..., CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AVAIT ETE INFERIEURE A SIX MOIS, ET QU'A SON RETOUR L'INTERESSE NE PRESENTAIT AUCUNE INAPTITUDE A REMPLIR SES FONCTIONS, ONT ESTIME QU'IL NE RESULTAIT PAS DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE CETTE ABSENCE EUT IMPOSE LE REMPLACEMENT EFFECTIF DU SALARIE ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE POSSIBLE DE RECOURIR A UN REMPLACEMENT PROVISOIRE COMME L'EMPLOYEUR Y AVAIT DEJA PROCEDE A L'OCCASION D'ABSENCES PRECEDENTES, DE SORTE QUE, LA CONDITION EXIGEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE N'ETANT PAS REALISEE, LE LICENCIEMENT SE TROUVAIT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
QUE CETTE APPRECIATION JUSTIFIE LA DECISION D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.