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12/07/1983 | FRANCE | N°82-92494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 1983, 82-92494


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE, EN DATE DU 25 JUIN 1982, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINATS, MEURTRE, VOL AGGRAVE, VOLS, TENTATIVE D'EVASION AVEC VIOLENCE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ET SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE X... NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DE PRETENDUES IRREGULARITES ANTERIEURES A L'ARRET DE RENVOI ET QU'IL NE SAURAIT NON PLUS CRITIQUER LES FAITS SUR LESQUELS LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES ;
QUE SON MEMOIRE NE CONTIENT AUCUN MOYEN DE DROIT E

T NE VISE AUCUN DES TEXTES DE LOI DONT LA VIOLATION EST INVOQU...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERNARD,
CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE, EN DATE DU 25 JUIN 1982, QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR ASSASSINATS, MEURTRE, VOL AGGRAVE, VOLS, TENTATIVE D'EVASION AVEC VIOLENCE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ET SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE X... NE SAURAIT SE FAIRE GRIEF DE PRETENDUES IRREGULARITES ANTERIEURES A L'ARRET DE RENVOI ET QU'IL NE SAURAIT NON PLUS CRITIQUER LES FAITS SUR LESQUELS LA COUR ET LE JURY ONT ETE INTERROGES ;
QUE SON MEMOIRE NE CONTIENT AUCUN MOYEN DE DROIT ET NE VISE AUCUN DES TEXTES DE LOI DONT LA VIOLATION EST INVOQUEE ;
QUE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS IMPOSEES PAR L'ARTICLE 590 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEDIT MEMOIRE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
QU'IL Y A LIEU DE LE DECLARER IRRECEVABLE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 316, 346 ET 591 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE, SAISIE DE CONCLUSIONS DE LA DEFENSE EN VUE D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, LA COUR A STATUE SUR CETTE DEMANDE PAR ARRET INCIDENT, SANS AVOIR DONNE LA PAROLE A LA DEFENSE ;
ALORS QUE, EN MATIERE D'INCIDENTS CONTENTIEUX, LA COUR NE PEUT STATUER QUE TOUTES LES PARTIES ENTENDUES ET EN PARTICULIER LA DEFENSE, QUI DOIT AVOIR LA PAROLE EN DERNIER ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE " TOUS INCIDENTS CONTENTIEUX SONT REGLES PAR LA COUR, LE MINISTERE PUBLIC, LES PARTIES OU LEUR CONSEILS ENTENDUS " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, SAISIE PAR DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA DEFENSE D'UN INCIDENT TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNEE UNE NOUVELLE EXPERTISE MENTALE CONFIEE A UN COLLEGE D'EXPERTS, LA COUR A REJETE CETTE DEMANDE PAR UN ARRET MOTIVE " APRES AVOIR ENTENDU LES PARTIES CIVILES ET LE MINISTERE PUBLIC EN LEURS OBSERVATIONS " ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MENTIONS QU'AIENT ETE ENTENDUS L'ACCUSE OU SES CONSEILS, ALORS QU'ETAIT SOULEVE UN INCIDENT CONTENTIEUX ;
QUE L'ARRET ENCOURT DE CE CHEF LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU VAL-D'OISE, EN DATE DU 25 JUIN 1982, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-92494
Date de la décision : 12/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident faisant suite à un dépôt de conclusions - Audition de la partie qui a déposé des conclusions - Nécessité.

Lorsqu'à la suite d'un dépôt de conclusions s'élève un incident contentieux sur lequel la cour doit statuer par un arrêt, toutes les parties doivent être entendues à peine de nullité, y compris celle qui a déposé des conclusions (1).


Références :

Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'Assises Val-d'Oise, 25 juin 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-09 Bulletin Criminel 1974 n. 284 p. 729 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1983, pourvoi n°82-92494, Bull. crim. N. 219
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 219

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Petit
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa, SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.92494
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