VU LES ARTICLES 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, R 321-1 ET R 321-4 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, CES DEUX DERNIERS DANS LEUR REDACTION APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT;
QUE SUIVANT LE DEUXIEME ET LE TROISIEME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE CONNAIT, EN DERNIER RESSORT, DES ACTIONS EN VALIDITE D'OFFRES REELLES QUE JUSQU'A LA VALEUR DE 3 500 FRANCS;
ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, QUE M JOSEPH Y... A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, LE 16 JUILLET 1981, L'ASSOCIATION SOCIETE NAUTIQUE L'HIPPOCAMPE TOULONNAIS POUR VOIR DECLARER VALABLES LES OFFRES REELLES PAR LUI FAITES DE LA SOMME DE 500 FRANCS, EN REGLEMENT DE SA COTISATION POUR L'ANNEE 1981, ET ANNULER SON EXCLUSION DE L'ASSOCIATION;
QU'IL A PRESENTE UNE DEMANDE ADDITIONNELLE EN PAIEMENT DE 19 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI A RAISON DE L'INTERDICTION DE METTRE SON BATEAU A L'EAU;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT PAR JUGEMENT QUALIFIE "EN DERNIER RESSORT", L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE PRINCIPALE ET A DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE ADDITIONNELLE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DEMANDES DE M X..., DIRIGEES CONTRE UN MEME DEFENDEUR, ETANT CONNEXES ET, LEUR VALEUR TOTALE EXCEDANT LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE CE JUGEMENT, QUALIFIE A TORT "EN DERNIER RESSORT", ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 FEVRIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON.