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12/07/1983 | FRANCE | N°82-13777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1983, 82-13777


VU LES ARTICLES 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, R 321-1 ET R 321-4 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, CES DEUX DERNIERS DANS LEUR REDACTION APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT;

QUE SUIVANT LE DEUXIEME ET LE TROISIEME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE CONNAIT, EN DERNIER RESSORT, DES ACTIONS EN VALIDITE D'OFFRES REELLES QUE JUSQU'A LA VALEUR DE 3 500 FRANCS;

ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, QUE M JOSEPH Y... A ASSIGNE DEVANT LE TRI

BUNAL D'INSTANCE, LE 16 JUILLET 1981, L'ASSOCIATION SOCIETE NAUTI...

VU LES ARTICLES 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, R 321-1 ET R 321-4 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, CES DEUX DERNIERS DANS LEUR REDACTION APPLICABLE AUX FAITS DE LA CAUSE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT;

QUE SUIVANT LE DEUXIEME ET LE TROISIEME, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE CONNAIT, EN DERNIER RESSORT, DES ACTIONS EN VALIDITE D'OFFRES REELLES QUE JUSQU'A LA VALEUR DE 3 500 FRANCS;

ATTENDU SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, QUE M JOSEPH Y... A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, LE 16 JUILLET 1981, L'ASSOCIATION SOCIETE NAUTIQUE L'HIPPOCAMPE TOULONNAIS POUR VOIR DECLARER VALABLES LES OFFRES REELLES PAR LUI FAITES DE LA SOMME DE 500 FRANCS, EN REGLEMENT DE SA COTISATION POUR L'ANNEE 1981, ET ANNULER SON EXCLUSION DE L'ASSOCIATION;

QU'IL A PRESENTE UNE DEMANDE ADDITIONNELLE EN PAIEMENT DE 19 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI A RAISON DE L'INTERDICTION DE METTRE SON BATEAU A L'EAU;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT PAR JUGEMENT QUALIFIE "EN DERNIER RESSORT", L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE PRINCIPALE ET A DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE ADDITIONNELLE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DEMANDES DE M X..., DIRIGEES CONTRE UN MEME DEFENDEUR, ETANT CONNEXES ET, LEUR VALEUR TOTALE EXCEDANT LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU TRIBUNAL D'INSTANCE CE JUGEMENT, QUALIFIE A TORT "EN DERNIER RESSORT", ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 FEVRIER 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13777
Date de la décision : 12/07/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes connexes.

Lorsque des demandes dirigées contre un même défendeur sont connexes et que leur valeur totale excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, la décision de cette juridiction, qualifiée à tort "en dernier ressort", est susceptible d'appel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Toulon, 15 février 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-11-08 Bulletin 1979 V N. 841 P. 621 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1983, pourvoi n°82-13777, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 204

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Viennois
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13777
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