SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 124-3 DU CODE DES ASSURANCES;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ASSUREUR NE PEUT PAYER A UN AUTRE QUE LE TIERS LESE TOUT OU PARTIE DE LA SOMME DUE PAR LUI, TANT QUE CE TIERS N'A PAS ETE DESINTERESSE, JUSQU'A CONCURRENCE DE LADITE SOMME, DES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DU FAIT DOMMAGEABLE AYANT ENTRAINE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... A LEVALLOIS-PERRET (SCI), PROMOTEUR IMMOBILIER, A CONFIE A UN MAITRE D'Y..., M X..., ET A PLUSIEURS ENTREPRISES, PARMI LESQUELLES LA SOCIETE MSM DUBOIS, L'EDIFICATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER;
QUE DES MALFACONS AYANT ETE CONSTATEES, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A APRES EXPERTISE, ASSIGNE LA SCI, M X... ET DIVERS ENTREPRENEURS;
QUE LA SCI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE MSM DUBOIS, ALORS EN LIQUIDATION DES BIENS, ET L'ASSUREUR DE CETTE SOCIETE, LA COMPAGNIE LA CONCORDE;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE L'ACTION DIRECTE ENGAGEE PAR LA SCI CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE, AU MOTIF QUE CETTE SOCIETE ETAIT BIEN UN TIERS LESE AU SENS DE L'ARTICLE L 124-3 DU CODE DES ASSURANCES;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA VICTIME ACTUELLE DU FAIT DOMMAGEABLE ETAIT, NON LA SCI, MAIS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A ETE DECLARE RECEVABLE L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SCI DU ... A LEVALLOIS-PERRET CONTRE LA COMPAGNIE LA CONCORDE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.