VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 12 FEVRIER 1982), QUE M Y..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ALPAZUR-CONSTRUCTIONS (LA SOCIETE) EN REGLEMENT JUDICIAIRE, AYANT ETE ADMIS AU PASSIF AU TITRE DE DIVERSES CREANCES SALARIALES EN SE RECLAMANT DE LA QUALITE DE DIRECTEUR TECHNIQUE DE LADITE SOCIETE, L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DES ALPES-MARITIMES (L'ASSEDIC) ET L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME D'ASSURANCE DES CREANCES DES SALARIES (L'AGS) ONT FORMULE UNE RECLAMATION DONT ILS ONT ETE DEBOUTES PAR LES PREMIERS JUGES;
QU'APRES AVOIR REGULIEREMENT INTERJETE APPEL CONTRE LA SOCIETE ET LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE, L'ASSEDIC ET L'AGS ONT EGALEMENT RELEVE APPEL CONTRE M Y..., LEQUEL A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CE DERNIER APPEL COMME TARDIF;
QU'APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, L'ASSEDIC ET L'AGS ONT REPLIQUE A CETTE EXCEPTION EN INVOQUANT L'INDIVISIBILITE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REVOQUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET ACCUEILLI LES ULTIMES CONCLUSIONS DE L'ASSEDIC ET DE L'AGS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE NE PEUT ETRE REVOQUEE QUE S'IL SE REVELE UNE CAUSE GRAVE DEPUIS QU'ELLE A ETE RENDUE, QU'EN L'ESPECE, LES CONCLUSIONS DE M Y..., INTIME LE 18 DECEMBRE 1981, AVAIENT ETE SIGNIFIEES LE 7 JANVIER 1982, SOIT ANTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE INTERVENUE LE 21 JANVIER 1982, ET NE POUVAIENT DONC CONSTITUER LA "CAUSE GRAVE" REVELEE DEPUIS QUE L'ORDONNANCE AVAIT ETE RENDUE, QU'AINSI, EN REVOQUANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE POUR ACCUEILLIR DES CONCLUSIONS EN REPLIQUE MANIFESTEMENT IRRECEVABLES COMME NOTIFIEES POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 783 DU MEME CODE;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QU'IL Y A LIEU DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE "POUR ACCUEILLIR DES CONCLUSIONS EN REPLIQUE A DES CONCLUSIONS DE DERNIERE HEURE DE M Y...", LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'AYANT PAS DES LORS A METTRE EN OEUVRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 783 DUDIT CODE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A L'APPEL DE L'ASSEDIC ET DE L'AGS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, QU'EN L'ESPECE, IL APPARAIT QUE M Y... N'A ETE APPELE A L'INSTANCE D'APPEL QUE LE 18 DECEMBRE 1981, A SEULE FIN DE REGULARISER UN APPEL QUI EUT ETE IRRECEVABLE A DEFAUT D'AVOIR INTIME TOUTES LES PARTIES A L'EGARD DESQUELLES LE LITIGE ETAIT INDIVISIBLE, MAIS SANS QUE L'ASSEDIC ET L'AGS N'AIENT PRIS DE CONCLUSIONS CONTRE LUI, CELLES-CI S'ETANT BORNE A LUI DENONCER UN ACTE D'APPEL, QUE DES LORS, EN STATUANT SANS RECHERCHER SI M Y... AVAIT ETE A MEME D'ORGANISER SA DEFENSE SUR DES MOYENS QUI NE LUI AVAIENT PAS ETE PERSONNELLEMENT DENONCES PAR VOIE DE CONCLUSIONS REGULIERES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 15, 16, 779 ET 954 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 3 FEVRIER 1982 A M Y..., L'ASSEDIC ET L'AGS ONT DECLARE REPRENDRE A L'ENCONTRE DE CE DERNIER LEURS PRECEDENTES ECRITURES SIGNIFIEES LE 5 SEPTEMBRE 1980 AU MEME M LEONARDI Z... EN SA QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE, LESDITES CONCLUSIONS TENDANT A L'INFIRMATION DU JUGEMENT, A LA RESTITUTION DES SOMMES VERSEES ET AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QU'IL NE RESULTE, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI DE L'ARRET, NI DES PRODUCTIONS, QUE M Y... AIT SOLLICITE DE LA COUR D'APPEL UN DELAI POUR REPONDRE AUX ULTIMES CONCLUSIONS DE L'ASSEDIC ET DE L'AGS;
ATTENDU, ENFIN, QU'ANALYSANT LA SITUATION PROCEDURALE EN CAUSE D'APPEL, L'ARRET RETIENT, OUTRE L'INDIVISIBILITE DE LA MATIERE, QUE LA SOCIETE ET LE SYNDIC "ONT PRIS FAIT ET CAUSE POUR Y...", FAISANT AINSI RESSORTIR QUE, DANS LEURS ECRITURES, LA SOCIETE ET LE SYNDIC AVAIENT, EN REALITE, DEFENDU LES INTERETS PROPRES DE M Y...;
QU'AINSI, LE MOYEN, QUI POUR PARTIE MANQUE EN FAIT, EST SANS FONDEMENT POUR LE SURPLUS;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'ADMISSION AU PASSIF DE M LEONARDI X..., SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL APPARTENAIT A L'ASSEDIC ET A L'AGS D'ETABLIR LA FICTIVITE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE M Y... ET NON A M Y... D'ETABLIR LA SINCERITE DE CE CONTRAT, DONT LA VALIDITE FORMELLE A ETE RECONNUE PAR LA COUR D'APPEL, QU'EN REPROCHANT A M LEONARDI A... "DISCRETION" ET LE CARACTERE INSUFFISANT DES DOCUMENTS VERSES PAR LUI AUX DEBATS, LA COUR D'APPEL A INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES TENUE LE 18 DECEMBRE 1978, QUE L'ORDRE DU JOUR DE CETTE REUNION PORTAIT SUR "LA REGULARISATION DE L'ASSEMBLEE TENUE LE 17 MARS 1977, AU COURS DE LAQUELLE AVAIT ETE FIXE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE M FERRUCIO LEONARDI", QU'EN ENONCANT DES LORS QU'IL N'EXISTAIT "AUCUNE PREUVE" QUE L'ENGAGEMENT DE M Y... AIT ETE SOUMIS A L'APPROBATION D'UNE ASSEMBLEE AVANT LA PROCEDURE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE DENATURATION DU PROCES-VERBAL SUSVISE ET DES TERMES DU LITIGE, EN VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, EN OUTRE, QUE L'EXISTENCE DE LA SOCIETE ETANT CONSTANTE, IL DEVAIT AU CONTRAIRE ETRE PRESUME QUE LE SALAIRE DU DIRECTEUR TECHNIQUE, PAR AILLEURS GERANT MINORITAIRE DE LA SOCIETE, AVAIT ETE ACCEPTE PAR LES ASSOCIES, D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL S'EST ENCORE DETERMINEE EN INVERSANT LA CHARGE DE LA PREUVE ET EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, ALORS, ENCORE, QUE LA COUR D'APPEL A AU SURPLUS STATUE DE MANIERE HYPOTHETIQUE ET INOPERANTE EN PRESUMANT "QUE LE GERANT AVAIT FIXE LUI-MEME SA REMUNERATION, SANS QU'IL Y AIT ETE FAIT OBSTACLE", ENTACHANT AINSI SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, ENFIN, QU'EN STATUANT AINSI, SANS REFUTER LES MOTIFS DU PREMIER JUGE RETENANT QUE L'ASSEDIC ET L'AGS QUI ONT ACCEPTE LE PAIEMENT DES CHARGES SOCIALES, SONT MALVENUES DE REFUSER ACTUELLEMENT LE VERSEMENT DES PRESTATIONS AUXQUELLES LE SALARIE LICENCIE A LEGITIMEMENT DROIT, ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE QUI AVAIENT EXPRESSEMENT REPRIS CE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES ARTICLES 455 ET 954, ALINEA 3, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'ELLE A AINSI VIOLE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE, QUE LA SOCIETE A ETE "MENEE COMME UNE ENTREPRISE PERSONNELLE PAR L'INTERESSE SOUS UNE SIMPLE APPARENCE SOCIALE VIDE DE CONTENU", QUE M Y..., EN L'ABSENCE DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION ET SANS QU'APPARAISSE UNE DIVISION DES TACHES DE DIRECTION, A EXERCE "UN EMPIRE SANS PARTAGE SUR LES CHANTIERS COMME SUR LA GESTION", QUE LE CARACTERE EXCESSIF DE SA REMUNERATION, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, "LAISSE PRESUMER QUE C'EST LE GERANT QUI SE L'EST LUI-MEME OCTROYEE, SANS QU'IL Y AIT ETE FAIT OBSTACLE";
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT EXACTEMENT RETENU LE CARACTERE FICTIF DE LA SOCIETE ET ONT PU EN DEDUIRE QUE L'ABSENCE DE DIFFERENCIATIONS ENTRE LE MANDAT SOCIAL DE M Y... ET SES PRETENDUES FONCTIONS SALARIEES TOUT COMME LE DEFAUT DE LIEN DE SUBORDINATION DU PRETENDU SALARIE A L'EGARD DE LA SOCIETE, NE PERMETTAIENT PAS DE RETENIR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, HORS TOUTE DENATURATION, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE NI SE PRONONCER PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, A PU STATUER COMME ELLE L'A FAIT, SANS AVOIR A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INOPERANTES VISEES PAR LA DERNIERE BRANCHE;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.