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12/07/1983 | FRANCE | N°82-10690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1983, 82-10690


VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 OCTOBRE 1981) QUE PAR CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 1977, LA SOCIETE ALLEMANDE TRIO KENWOOD COMMUNICATIONS (LA SOCIETE TKC) A CONCEDE A LA SOCIETE VAREDUC COMIMEX COLMANT ET COMPAGNIE (LA SOCIETE VAREDUC) L'EXCLUSIVITE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS DE LA VENTE D'EQUIPEMENTS POUR LES RADIOS AMATEURS ET LA MARINE ET DE LEURS PIECES DETACHEES;

QU'UN AVENANT DU 1ER DECEMBRE 1977 PRECISAIT QUE LA SOCIETE VAREDUC POURRAIT SE DIRE DISTRIBUTEUR EXCL

USIF DES PRODUITS COMMERCIALISES SOUS LA MARQUE TRIO ET KEN...

VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE;

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 6 OCTOBRE 1981) QUE PAR CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 1977, LA SOCIETE ALLEMANDE TRIO KENWOOD COMMUNICATIONS (LA SOCIETE TKC) A CONCEDE A LA SOCIETE VAREDUC COMIMEX COLMANT ET COMPAGNIE (LA SOCIETE VAREDUC) L'EXCLUSIVITE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS DE LA VENTE D'EQUIPEMENTS POUR LES RADIOS AMATEURS ET LA MARINE ET DE LEURS PIECES DETACHEES;

QU'UN AVENANT DU 1ER DECEMBRE 1977 PRECISAIT QUE LA SOCIETE VAREDUC POURRAIT SE DIRE DISTRIBUTEUR EXCLUSIF DES PRODUITS COMMERCIALISES SOUS LA MARQUE TRIO ET KENWOOD ET SE PREVALOIR DE CETTE QUALITE ENVERS LES TIERS;

QUE LUI REPROCHANT D'AVOIR, AU MEPRIS DE SES DROITS, MIS EN VENTE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, DES MATERIELS DE MARQUE TRIO, LA SOCIETE VAREDUC L'A ASSIGNEE EN CONCURRENCE DELOYALE;

A ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE VAREDUC AUX MOOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LA SOCIETE VAREDUC N'ETABLIT PAS AVOIR RECU DE LA SOCIETE TKC, EN VERTU DE SES CONTRATS, D'AUTRES DROITS QUE LA CONCESSION EXCLUSIVE DE DISTRIBUTION EN FRANCE DES PRODUITS REVETUS OU ACCOMPAGNES DES MARQUES TRIO OU KENWOOD, EXPORTES SUR CE TERRITOIRE PAR CETTE SOCIETE, QUE LA SEULE OBLIGATION DE LA SOCIETE GES ETAIT DONC DE NE PAS S'APPROVISIONNER AUPRES DE LA SOCIETE ALLEMANDE DE PRODUITS SOUS LES MARQUES KENWOOD ET TRIO, AINSI QUE DE PIECES DETACHEES OU DE MATERIEL PUBLICITAIRE, A PARTIR DU MOMENT OU LES CONTRATS ET AVENANTS LUI ONT ETE DENONCES, QUE L'EXCLUSIVITE DE DISTRIBUTION ACCORDEE A LA SOCIETE VAREDUC PAR LA SOCIETE ALLEMANDE SUR LE MATERIEL QUE CETTE DERNIERE EXPORTAIT EN FRANCE NE POUVAIT EMPECHER LA SOCIETE GES DE VENDRE, SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, LE MATERIEL QUE CELLE-CI IMPORTAIT DU JAPON, ALORS QUE, COMMET UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE, LE COMMERCANT QUI ECOULE UN PRODUIT FAISANT, PAR AILLEURS, L'OBJET D'UN CONTRAT D'EXCLUSIVITE AU PROFIT D'UN CONCESSIONNAIRE, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE CE COMMERCANT, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, VIOLE LE DROIT D'AUTRUI, QU'EN L'ESPECE, EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, TOUT EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE GES AVAIT MIS EN VENTE EN FRANCE DES APPAREILS DE MARQUE TRIO, AU MEPRIS DE L'EXCLUSIVITE DE DISTRIBUTION DONT BENEFICIAIT, A SA CONNAISSANCE, LA SOCIETE VAREDUC, CE QUI CONSTITUAIT UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LA FAUTE ALLEGUEE D'AVOIR IMPORTE EN VUE DE LA VENTE EN FRANCE DES PRODUITS DE MARQUE TRIO EN DEPIT DES DROITS D'EXCLUSIVITE DONT BENEFICIAIT LA SOCIETE VAREDUC NE CONSTITUAIT PAS, EN LUI-MEME, EN L'ABSENCE D'AUTRES ELEMENTS, UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-10690
Date de la décision : 12/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Contrat d'exclusivité - Vente par un tiers de marchandises faisant l'objet du contrat - Connaissance du contrat - Autres agissements - Nécessité.

* VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Violation - Violation par un tiers - Tiers ayant connaissance du contrat d'exclusivité - Concurrence déloyale.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel retient que le fait allégué à l'encontre d'un vendeur d'avoir importé en vue de la vente en France du matériel d'une marque étrangère en dépit des droits d'exclusivité dont bénéficiait à sa connaissance le concessionnaire français, ne constituait pas en lui-même en l'absence d'autres éléments, un acte de concurrence déloyale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 A), 06 octobre 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-02-16 Bulletin 1983 IV N. 69 P. 59 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1983, pourvoi n°82-10690, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 217

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10690
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