SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT EN ASSEMBLEE DES CHAMBRES, SUR UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE ENGAGEE CONTRE M Y..., AVOCAT, D'AVOIR, DANS SON ARRET, QUI MENTIONNE QU'IL A ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, OMIS DE CONSTATER QUE LES DEBATS AVAIENT ETE PUBLICS, ALORS QUE, D'UNE PART, LES DEBATS EUX-MEMES DOIVENT ETRE PUBLICS, SAUF LES CAS OU LA LOI EXIGE OU PERMET QU'ILS AIENT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL, ET QU'IL RESULTERAIT DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 15 ET 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 QUE LES DEBATS, SUR UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE CONTRE UN AVOCAT, DOIVENT ETRE PUBLICS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6, ALINEA 1, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, TOUTE PERSONNE, SUR UNE CONTESTATION DE SES DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, OU SUR UNE ACCUSATION DIRIGEE CONTRE ELLE EN MATIERE PENALE, A DROIT A CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE PUBLIQUEMENT, ET QU'EN NE PRECISANT PAS QUE LES DEBATS AVAIENT ETE PUBLICS, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE CE TEXTE ;
ALORS QUE, ENFIN, SI, PAR IMPOSSIBLE, IL RESULTAIT DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 15 ET 123 DU DECRET DU 9 JUIN 1972, QUE L'ASSEMBLEE DES CHAMBRES DE LA COUR D'APPEL AURAIT DU STATUER EN CHAMBRE DU CONSEIL, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT SON ARRET EN AUDIENCE PUBLIQUE, AURAIT VIOLE CES TEXTES ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'UNE MENTION CONTRAIRE, L'AFFIRMATION, CONTENUE DANS L'ARRET ATTAQUE, SELON LAQUELLE LEDIT ARRET A ETE PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, FAIT PRESUMER LA PUBLICITE DES DEBATS ;
QU'AINSI, LE MOYEN, QUI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS FAIT MENTION DE LA PUBLICITE DES DEBATS, N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, UNE INFORMATION PENALE, OUVERTE PAR LE PARQUET DE LIBOURNE CONTRE M Z..., DU CHEF D'ACTES IMPUDIQUES SUR LA PERSONNE DU JEUNE THIERRY B..., ALORS AGE DE 14 ANS, A ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QUE M THIERRY B... A ALORS ETE CITE, PAR HUISSIER DE JUSTICE, A LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A COMPARAITRE EN QUALITE DE TEMOIN A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU 12 MARS 1982, TANDIS QUE SON PERE, M PIERRE B..., A RECU UN AVIS DU PARQUET L'INFORMANT DE LA DATE DE L'AUDIENCE POUR LE CAS OU IL AURAIT DESIRE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ;
QUE M PIERRE B... S'EST RENDU AU CABINET DE M Y..., AVOCAT, ET A DEMANDE A CELUI-CI S'IL POUVAIT OBTENIR L'AIDE JUDICIAIRE EN VUE D'UNE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
QUE L'AVOCAT LUI A FAIT SAVOIR QU'UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE SERAIT TARDIVE MAIS QU'IL ALLAIT PRENDRE EN CHARGE SES INTERETS ET QU'IL OBTIENDRAIT DU TRIBUNAL UNE INDEMNITE QUI LUI DONNERAIT SATISFACTION ET SUR LAQUELLE IL POURRAIT EGALEMENT ETRE REGLE DE SES HONORAIRES ;
QUE M Y..., APRES AVOIR RECU DE SON CLIENT UNE SOMME DE 100 FRANCS, A CONSERVE L'AVIS A PLAIGNANT QUE CELUI-CI LUI AVAIT REMIS ;
QUE LE JEUNE THIERRY AYANT MANIFESTE UNE CERTAINE INQUIETUDE A L'IDEE D'AVOIR A TEMOIGNER DEVANT LE TRIBUNAL, SON PERE A DEMANDE A M A..., EDUCATEUR, CHARGE DE L'ASSISTANCE EDUCATIVE DU MINEUR, DE LES ACCOMPAGNER A L'AUDIENCE ;
QUE M PIERRE B..., SON FILS, ET M A... SE SONT AINSI RENDUS AU PALAIS DE JUSTICE LE 12 MARS 1982 POUR Y RENCONTRER, PEU AVANT L'AUDIENCE, M Y... ;
QUE M X..., AVOCAT, S'EST PRESENTE A EUX COMME ETANT L'ASSOCIE DE M Y... ET LEUR A INDIQUE QU'IL AVAIT ETE CHARGE TARDIVEMENT PAR CELUI-CI DU DOSSIER ET QUE, PERSONNELLEMENT, IL N'AURAIT PAS ACCEPTE DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE EN RAISON DE CE QUE L'INCULPE M Z... ETAIT LE FILS D'UN DE SES CONFRERES ;
QUE M PIERRE B..., APRES AVOIR PROTESTE CONTRE L'ABSENCE DE M Y..., QU'IL AVAIT CHOISI ET QUI AVAIT CONSENTI A PRENDRE EN CHARGE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, A NEANMOINS ACCEPTE L'ASSISTANCE DE M X... ;
QUE CELUI-CI, BIEN QUE LE CLIENT LUI EUT FAIT CONNAITRE QUE SON PRINCIPAL DESSEIN ETAIT D'OBTENIR LA CONDAMNATION PENALE DE M Z..., A ENGAGE DES TRACTATIONS AVEC L'AVOCAT DE L'INCULPE, A PERSUADE M B... DE LA NECESSITE D'ACCEPTER UNE SOMME DE 1 500 FRANCS A TITRE DE DEDOMMAGEMENT, ET A INDIQUE AU CLIENT QU'IL POUVAIT SANS INCONVENIENT RENTRER CHEZ LUI AVEC SON FILS, CE QU'ILS FIRENT ;
QUE, PAR LA SUITE, M B... N'A PAS ETE TENU AU COURANT DU JUGEMENT DE RELAXE QUI ETAIT INTERVENU AU PROFIT DE M Z... ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE ENQUETE DILIGENTEE PAR LE PARQUET, QUI AVAIT APPRIS LES RAISONS DE L'ABSENCE DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET DE L'ABSENCE DE COMPARUTION DU JEUNE THIERRY B... A L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE, LE CONSEIL DE L'ORDRE A DECIDE DE SE SAISIR D'OFFICE D'UNE ACTION DISCIPLINAIRE CONTRE M Y... ET DE PROCEDER A UNE MESURE D'INSTRUCTION QU'IL A CONFIEE A DEUX DE SES MEMBRES ;
QU'APRES CETTE INSTRUCTION, AU COURS DE LAQUELLE M Y... A FOURNI SES EXPLICATIONS, CELUI-CI A ETE CONVOQUE DEVANT LEDIT CONSEIL QUI A PRONONCE CONTRE LUI LA " PEINE DISCIPLINAIRE DE LA REPRIMANDE ", SANCTION QUI N'EST PAS COMPRISE PARMI LES PEINES DISCIPLINAIRES PREVUES PAR L'ARTICLE 107 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 ;
QUE, SUR APPEL DU PROCUREUR GENERAL QUI, PAR CONCLUSIONS, AVAIT DEMANDE CONTRE M Y... LA PEINE DISCIPLINAIRE DE L'AVERTISSEMENT, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE CET AVOCAT A LA PEINE DE CINQ MOIS DE SUSPENSION ET A LA PRIVATION DU DROIT DE FAIRE PARTIE DU CONSEIL DE L'ORDRE PENDANT DIX ANS ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA CITATION A COMPARAITRE DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE, QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE PAR LE BATONNIER LE 19 NOVEMBRE 1982, N'AURAIT PAS PRECISE LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES A L'ISSUE DE LA MESURE D'INSTRUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT DEVANT LE CONSEIL DE L'ORDRE QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, M Y... S'EST BORNE A CONCLURE AU FOND SANS INVOQUER LA NULLITE DE LA CITATION A COMPARAITRE DELIVREE PAR LE BATONNIER ;
QUE LE MOYEN TIRE D'UNE TELLE IRREGULARITE EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE AU VU DE L'AUDITION DE TEMOINS QUI AURAIENT ETE ENTENDUS HORS DE LA PRESENCE DE L'AVOCAT MIS EN CAUSE, ET SANS QUE CELUI-CI AIT EU LA POSSIBILITE DE LES INTERROGER, ALORS QUE L'INSTRUCTION D'UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE DOIT ETRE CONTRADICTOIRE ;
QU'EN SE FONDANT SUR L'AUDITION DE TEMOINS QUI AURAIENT ETE ENTENDUS HORS LA PRESENCE DE L'AVOCAT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 116, 160, 208 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1972 ET L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA MESURE D'INSTRUCTION DILIGENTEE PAR LE CONSEIL DE L'ORDRE N'AURAIT PAS ETE CONTRADICTOIRE, FAUTE D'Y AVOIR PROCEDE EN PRESENCE DE L'AVOCAT, OU DE L'AVOIR APPELE A Y ASSISTER, N'A PAS ETE SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'AINSI CE MOYEN EST NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ET SUR LE MOYEN ADDITIONNEL : ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE CONTRE LUI UNE PEINE DE CINQ MOIS DE SUSPENSION, AVEC PRIVATION PENDANT DIX ANS DU DROIT DE FAIRE PARTIE DU CONSEIL DE L'ORDRE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN AGGRAVANT LA PEINE DEMANDEE PAR LE PROCUREUR GENERAL QUI, PAR CONCLUSIONS, NE RECLAMAIT QUE LA PEINE DE L'AVERTISSEMENT, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LES LIMITES DU LITIGE DONT ELLE ETAIT SAISIE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COURD'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX OBSERVATIONS DU PROCUREUR GENERAL QUI FAISAIT VALOIR QUE LA PEINE DE L'AVERTISSEMENT LUI PARAISSAIT SUFFISANTE EU EGARD AUX FAITS REPROCHES A L'AVOCAT, ET N'AURAIT FOURNI AUCUNE EXPLICATION SUR L'AGGRAVATION QU'ELLE PRONONCAIT, QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AGGRAVE LA SANCTION DEMANDEE SANS INVITER LES PARTIES A S'EXPLIQUER SUR UNE EVENTUELLE AGGRAVATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DU PROCUREUR GENERAL, ET SANS ETRE LIEE PAR LES CONCLUSIONS DE CE HAUT MAGISTRAT N'A PAS MODIFIE L'OBJET DU LITIGE, QUI ETAIT DE SANCTIONNER UN COMPORTEMENT FAUTIF EN PRONONCANT L'UNE DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 197 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 ;
QU'AINSI, AUCUN DES GRIEFS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS EN SES SIX BRANCHES : ATTENDU QUE M Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QU'IL AVAIT TROMPE LA CONFIANCE DE SON CLIENT EN ACCEPTANT DE PRENDRE EN CHARGE SES INTERETS BIEN QUE SACHANT QU'IL NE POURRAIT PAS SE RENDRE AU PALAIS DE JUSTICE, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE M Y... QUI FAISAIENT VALOIR QUE LES DIFFICULTES DE SON ETAT DE SANTE NE L'EMPECHAIENT PAS DE CONTINUER A EXERCER SA PROFESSION ET QU'IL LUI ETAIT LOISIBLE DE SE FAIRE SUPPLEER PAR UN CONFRERE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN CONSIDERANT COMME UNE FAUTE LE FAIT, PAR UN AVOCAT FAISANT PARTIE D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, DE SE FAIRE SUPPLEER PAR UN ASSOCIE, LA JURIDICTION D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 8 ET 25 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET LE DECRET DU 13 JUILLET 1972 ;
ALORS QUE, ENFIN, EN ENONCANT QU'IL RESULTAIT DE LA DEPOSITION DE M A... QUE M Y... AVAIT ANNONCE SA PRESENCE A L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LE PROCES-VERBAL DE CETTE DEPOSITION ;
QUE M Y... REPROCHE ENCORE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR CONSIDERE QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE DISCIPLINAIRE EN NE SE SOUCIANT PAS D'INFORMER OU DE FAIRE INFORMER M PIERRE B... DU RESULTAT DU JUGEMENT, ALORS QUE, UNE TRANSACTION AYANT MIS FIN A L'INSTANCE, ET M B..., QUI N'ETAIT PLUS PARTIE AU PROCES, N'AYANT PAS CHERCHE A CONNAITRE SON RESULTAT, M Y... N'AVAIT PAS A LE PREVENIR DU JUGEMENT INTERVENU ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR TENU POUR UNE FAUTE LE FAIT, PAR M Y..., D'AVOIR PREVENU TARDIVEMENT SON CONFRERE M X... DE LA PARTICULARITE DU DOSSIER TENANT A CE QUE LE FILS D'UN CONFRERE ETAIT IMPLIQUE DANS LA PROCEDURE, ALORS QUE, LE FAIT, PAR UN AVOCAT, QUI AURAIT RECU LE 11 MARS UN AVIS A PLAIGNANT POUR UNE AUDIENCE DU LENDEMAIN, DE N'AVOIR PAS ATTIRE L'ATTENTION DE SON CONFRERE SUR UNE PARTICULARITE QUI NE POUVAIT RESSORTIR QUE DE LA CONSULTATION DU DOSSIER PENAL, NE POURRAIT CONSTITUER UNE FAUTE ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU DAVANTAGE TENIR POUR UNE FAUTE LE FAIT, PAR M Y..., DE N'AVOIR PAS REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LES INTERETS DE M PIERRE B..., ALORS QUE CE FAIT N'ETAIT PAS ALLEGUE CONTRE L'AVOCAT ET N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION CONTRADICTOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE M Y... SAVAIT, LORSQU'IL A RECU M PIERRE B... ET QU'IL A ACCEPTE DE PRENDRE EN CHARGE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, QU'IL NE POURRAIT PAS SE RENDRE AU PALAIS DE JUSTICE ;
QUE, SANS DENATURER LE PROCES-VERBAL D'AUDITION DE M A..., ELLE A RELEVE QUE M Y... AVAIT NEANMOINS PROMIS A SON CLIENT D'ETRE PRESENT A L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE, MEME DANS LE CADRE D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, QUI NE SUPPRIME PAS LA RELATION PERSONNELLE ENTRE L'AVOCAT ASSOCIE ET SON CLIENT, M Y..., EN SE FAISANT REMPLACER PAR SON ASSOCIE, M X..., SANS L'AGREMENT PREALABLE DE M PIERRE B..., AVAIT TROMPE LA CONFIANCE DE CELUI-CI ET MANQUE A LA DELICATESSE A SON EGARD ;
QU'AYANT RELEVE QUE M Y... AVAIT ETE MANDATE POUR SE CONSTITUER PARTIE CIVILE A L'AUDIENCE CORRECTIONNELLE ET QU'IL AVAIT ACCEPTE CE MANDAT, LES JUGES D'APPEL ONT PU EGALEMENT ESTIMER QU'EN NE SE SOUCIANT PAS DES SUITES DE L'AFFAIRE, ET EN NE PRIANT PAS SON CONFRERE M X... DE TENIR INFORME M B... DU JUGEMENT, M Y..., QUI AVAIT AINSI MANIFESTE L'INDIFFERENCE LA PLUS COMPLETE A L'EGARD DE SON CLIENT AVAIT ENCORE MANQUE A LA DELICATESSE DUE A CELUI-CI ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI A EGALEMENT RELEVE QUE M Y... SAVAIT, LORSQU'IL A RECU SON CLIENT, QUE LE DOSSIER QU'IL PRENAIT EN CHARGE METTAIT EN CAUSE LE FILS D'UN CONFRERE, ET QUI A CONSTATE QU'IL AVAIT CONFIE CE DOSSIER AU DERNIER MOMENT A M X... LE PLACANT AINSI DANS UNE SITUATION TRES DIFFICILE QUI DEVAIT ETRE A L'ORIGINE DES COMPLICATIONS SURVENUES ET DES POURSUITES DISCIPLINAIRES ENGAGEES CONTRE CE CONFRERE, A PU EN DEDUIRE QUE CE COMPORTEMENT CONSTITUAIT UN MANQUE DE DELICATESSE A L'EGARD DE CELUI-CI ;
QU'ENFIN, SI LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE M Y... AURAIT PU EVITER CES DIFFICULTES EN INFORMANT M PIERRE B... DE SON REFUS DE PRENDRE EN CHARGE UN DOSSIER METTANT EN CAUSE LE PARENT D'UN CONFRERE, ELLE N'A PAS TIRE DE CONSEQUENCE JURIDIQUE DE CETTE ENONCIATION ET N'A PAS TENU POUR UNE FAUTE LE FAIT PAR M Y..., D'AVOIR ACCEPTE LE DOSSIER ;
QU'AINSI LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA SIXIEME BRANCHE, N'EST PAS FONDE EN SES AUTRES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.