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11/07/1983 | FRANCE | N°82-13867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1983, 82-13867


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE VOITURES (LA SOCIETE) ET L'AUTOBUS DE LA REGIE MUNICIPALE DE CHAMONIX BUS (LA REGIE), DANS LEQUEL SE TROUVAIT LE MINEUR M CHRISTIAN X... QUI FUT BLESSE;

QUE M PAUL X... A RECLAME A LA REGIE ET A SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENT, LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS;

QUE LA REGIE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE ET SON ASSUREUR REPRESENTE PAR LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES

D'ASSURANCES;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LE CAMION DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DE VOITURES (LA SOCIETE) ET L'AUTOBUS DE LA REGIE MUNICIPALE DE CHAMONIX BUS (LA REGIE), DANS LEQUEL SE TROUVAIT LE MINEUR M CHRISTIAN X... QUI FUT BLESSE;

QUE M PAUL X... A RECLAME A LA REGIE ET A SON ASSUREUR, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENT, LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS;

QUE LA REGIE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE ET SON ASSUREUR REPRESENTE PAR LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D'ASSURANCES;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE EST INTERVENUE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI A CONDAMNE LA REGIE A REPARER L'ENTIER DOMMAGE SUBI PAR M CHRISTIAN X..., D'AVOIR, INFIRMATIF DE CE CHEF, DECLARE LA SOCIETE TENUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL DE GARANTIR LA REGIE, A CONCURRENCE DE MOITIE, DES INDEMNITES ALLOUEES A LA VICTIME, ALORS, D'UNE PART, QUE SEULE CELLE-CI SERAIT ADMISSIBLE, EN L'ABSENCE DE FAUTE DEMONTREE, A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, SUSVISE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT RETENU LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR SUR LE FONDEMENT DE LA GARDE BIEN QU'ELLE NE FUT RECHERCHEE PAR LA VICTIME QUE SUR LE PLAN CONTRACTUEL, AURAIT AINSI VIOLE L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LE PRINCIPE DU NON-CUMUL DES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA REGIE EN SA QUALITE DE TRANSPORTEUR, L'ARRET ENONCE QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RELEVEE A LA CHARGE DE LADITE REGIE, TENUE DE DEDOMMAGER LA VICTIME;

QU'IL AJOUTE QUE LE CAMION DE LA SOCIETE AVAIT PARTICIPE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE;

QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS, C'EST SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RETENU LA RESPONSABILITE DE LA REGIE A L'EGARD DE M CHRISTIAN X... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ET QUI N'A MECONNU NI L'OBJET DU LITIGE, NI LE PRINCIPE DU NON-CUMUL DES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE, A ACCUEILLI, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU GARDIEN, L'ACTION RECURSOIRE DE LA REGIE, SUBROGEE AUX DROITS DE LA VICTIME, LAQUELLE SANS LIENS CONTRACTUELS AVEC LA SOCIETE DISPOSAIT CONTRE CELLE-CI DE L'ACTION NEE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, PRECITE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-13867
Date de la décision : 11/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Personnes pouvant invoquer l'article 1384 alinéa 1er du Code civil - Co-auteur non fautif condamné en raison de ses obligations contractuelles - Exercice à titre subrogatoire de l'action ouverte à la victime.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Participation partielle de l'un d'eux - Recours subrogatoire - Fondement.

* SUBROGATION - Subrogation légale - Effets - Action subrogatoire - Fondement - Responsabilité civile - Co-auteur condamné en raison de ses obligations contractuelles - Action subrogatoire fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil - Conditions.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Recours subrogatoire - Recours fondé sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil - Conditions.

Dès lors qu'il n'a commis aucune faute, l'auteur d'un dommage, condamné en raison de ses obligations contractuelles à le réparer, se trouve subrogé aux droits de la victime dans l'action que celle-ci aurait pu exercer contre un tiers responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry, 09 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-02-19 Bulletin 1965 II N. 178 P. 125 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-02-19 Bulletin 1969 II N. 51 P. 38 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1981-04-24 Bulletin 1981 II N. 105 P. 66 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1983, pourvoi n°82-13867, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 152

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13867
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