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11/07/1983 | FRANCE | N°82-13210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1983, 82-13210


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES DECISIONS EN DERNIER RESSORT QUI SE BORNENT A STATUER SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, UNE FIN DE NON-RECEVOIR OU TOUT AUTRE INCIDENT, SANS METTRE FIN A L'INSTANCE, NE PEUVENT ETRE FRAPPEES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI;

ATTENDU QUE MME B. A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRET QUI, SANS STATUER AU FOND, ET SANS METTRE FIN A L'INSTANCE, CONFIRME L'ORDONNANCE DU

JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES DECLARANT RECEVABLE, AU REG...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES DECISIONS EN DERNIER RESSORT QUI SE BORNENT A STATUER SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, UNE FIN DE NON-RECEVOIR OU TOUT AUTRE INCIDENT, SANS METTRE FIN A L'INSTANCE, NE PEUVENT ETRE FRAPPEES DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI;

ATTENDU QUE MME B. A FORME UN POURVOI EN CASSATION CONTRE UN ARRET QUI, SANS STATUER AU FOND, ET SANS METTRE FIN A L'INSTANCE, CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES DECLARANT RECEVABLE, AU REGARD DES ARTICLES 52 ET 53 DU DECRET N° 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975 APPLICABLE EN LA CAUSE, LA REQUETE EN DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE PRESENTEE PAR LE MARI;

QU'EN L'ABSENCE DE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI, CE POURVOI, FORME INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND, N'EST PAS RECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-13210
Date de la décision : 11/07/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Arrêt statuant sur sa recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une fin de non recevoir - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond.

* CASSATION - Décisions susceptibles - Divorce séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Requête initiale - Arrêt statuant sur sa recevabilité (non).

A défaut de disposition spéciale de la loi, est irrecevable, par application des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation formé, indépendamment de la décision sur le fond, contre un arrêt qui, sans statuer au fond et sans mettre fin à l'instance, confirme l'ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, déclarant recevable au regard des articles 52 et 53 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975 applicable en la cause, une requête en divorce pour rupture de la vie commune.


Références :

Décret 75-1124 du 05 décembre 1975 ART. 52, ART. 53
Nouveau Code de procédure civile 607
Nouveau Code de procédure civile 608

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre civile 3), 15 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1983-01-27 Bulletin 1983 II N. 23 P. 16 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1983, pourvoi n°82-13210, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 151

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13210
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