SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS, TELS QU'EXPOSES AU MEMOIRE AMPLIATIF :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE QUE M Y..., BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, A ASSIGNE M X..., LA SOCIETE DES TRANSPORTS BLANCHARD ET L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS EN REPARATION DE SON PREJUDICE, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE A ETE APPELEE EN LA CAUSE;
ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES DIVERS CHEFS DE PREJUDICE QU'ELLE RETIENT ET LES MODALITES PROPRES A EN ASSURER LA REPARATION INTEGRALE QU'APRES AVOIR ANALYSE LE RAPPORT D'UN EXPERT, LA COUR D'APPEL A FIXE, D'UNE PART, LE MONTANT DE L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, COMPTE TENU DE LA GRAVITE DES SEQUELLES ET DE LEUR INCIDENCE SUR LA VIE PROFESSIONNELLE DE M Y..., D'AUTRE PART, LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERET DESTINES A REPARER LES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.