SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REDUIT LE MONTANT DE LA RENTE QUE M X... AVAIT ETE CONDAMNE A VERSER A MME Y... A TITRE DE PRESTATION COMPENSATOIRE A LA SUITE DE LEUR DIVORCE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE M X... AYANT ACCEPTE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LE TRIBUNAL DE PAYER LA RENTE QUE LUI DEMANDAIT SON EPOUSE, CE QUE LE JUGE A CONSTATE, UN CONTRAT JUDICIAIRE S'EST FORME ENTRE LES EPOUX;
QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, CETTE CONVENTION NE PEUT ETRE REVISEE PAR LE JUGE, L'ARTICLE 273 DU MEME CODE NE VISANT QUE LE CAS OU, LE DEFENDEUR REFUSANT DE PAYER UNE PENSION, LE JUGE L'Y CONDAMNE;
D'AUTRE PART, QUE SI LA COUR D'APPEL AVAIT ECATTE L'ACCORD INVOQUE AU MOTIF QU'IL NE CONSTITUAIT PAS UN CONTRAT JUDICIAIRE, FORCE SERAIT DE CONSTATER QUE L'ARRET SERAIT ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE, AU REGARD DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DANS LA MESURE OU IL N'A PAS INDIQUE POUR QUELLES RAISONS L'ACCORD NE POUVAIT ETRE REGARDE COMME UN CONTRAT JUDICIAIRE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE C'EST SANS CONSTATER UN CONTRAT JUDICIAIRE QUE LE JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE , QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X..., A CONDAMNE LE MARI A PAYER A SA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE;
QUE, DES LORS C'EST HORS DE TOUTE VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET EN JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION QUE LA COUR D'APPEL, ESTIMANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'ETAIT ETABLIE, PAR LES CIRCONSTANCES QU'ELLES RELATE, L'IMPOSSIBILITE ACTUELLE ET DURABLE DE M X... DE FAIRE FACE A SES OBLIGATIONS, A RETENU QUE, MALGRE L'ACCORD EXPRIME PAR LE MARI LORS DE LA PROCEDURE DE DIVORCE SUR LE MONTANT DE LA RENTE, IL Y AVAIT LIEU A REVISION DE CELLE-CI EN RAISON DE L'EXCEPTIONNELLE GRAVITE QU'AURAIENT POUR L'EPOUX Z... LES CONSEQUENCES D'UNE ABSENCE DE REVISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.