SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE MLLE Z..., QUI AVAIT PRIS PLACE SUR LE SIEGE ARRIERE DE SA PROPRE MOTOCYCLETTE DONT ELLE AVAIT CONFIE LA CONDUITE A M Y..., A ETE BLESSEE A LA SUITE D'UNE COLLISION AVEC UNE VOITURE AUTOMOBILE DONT LE CONDUCTEUR AVAIT ETE GENE PAR UN VEHICULE EN STATIONNEMENT IRREGULIER APPARTENANT A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS CAUSSE-WALLON ET CONDUITE PAR M X... ;
QUE, CELUI-CI AYANT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR MOITIE DE L'ACCIDENT, LA SOCIETE ET SON PREPOSE ONT REPARE L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR MLLE Z..., PUIS ONT ASSIGNE M Y... EN PAIEMENT DE LA MOITIE DE L'INDEMNITE VERSEE PAR EUX A LA VICTIME;
QUE M Y... A APPELE EN GARANTIE LA COMPAGNIE LE NORD AUPRES DE LAQUELLE MLLE Z... AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LE NORD, REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR LES DOMMAGES CAUSES A MLLE Z..., PROPRIETAIRE DE LA MOTOCYCLETTE, ALORS QUE, SI L'ARTICLE R 211-2 DU CODE DES ASSURANCES IMPOSE L'EXISTENCE DE LA GARANTIE DE L'ASSUREUR AU PROFIT DE TOUTES LES PERSONNES QU'IL ENUMERE, L'ARTICLE R 211-6 LIMITE LES DOMMAGES GARANTIS EN EXCLUANT EXPRESSEMENT LES DOMMAGES SUBIS PAR LES PERSONNES VISEES A L'ARTICLE R 211-2, NOTAMMENT LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE ASSURE, DE SORTE QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT VIOLE LES ARTICLES R 211-2, R 211-6 ET R 211-8 DU CODE DES ASSURANCES;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'ILS AURAIENT DU RECHERCHER L'INTERET DE LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE PREVUE DANS LA POLICE POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR UN CONDUCTEUR AUTORISE AU SOUSCRIPTEUR OU AU PROPRIETAIRE DU VEHICULE ASSURE, GARANTIE COMPLEMENTAIRE DONT L'OBJET CORRESPONDAIT A L'ACCIDENT DONT MLLE Z... AVAIT ETE VICTIME;
MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES R 211-2 ET R 211-6 DU CODE DES ASSURANCES, DONT LA POLICE REPRODUIT LES TERMES, N'EXCLUENT DE LA GARANTIE LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT, LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE AINSI QUE TOUTE PERSONNE AYANT AVEC LEUR AUTORISATION LA GARDE OU LA CONDUITE DE CE VEHICULE QU'A LA CONDITION QUE LEUR RESPONSABILITE SOIT ENGAGEE OU QU'ILS SE TROUVENT DANS L'UNE DES CATEGORIES VISEES A L'ARTICLE R 211-8 DU MEME CODE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE;
QU'EN RELEVANT QUE LA RESPONSABILITE DE M Y..., CONDUCTEUR AUTORISE, AVAIT ETE SEULE RETENUE, ET QUE, DES LORS, LA COMPAGNIE LE NORD DEVAIT LE GARANTIR QUANT AU DOMMAGE CAUSE A MLLE Z..., PROPRIETAIRE DU VEHICULE, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LA PORTEE DE LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE PREVUE PAR LA POLICE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.