SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE, QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIF;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE PHILIPPE X... A ASSIGNE JEAN-PAUL Y..., LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA REGION PARISIENNE (LA CAISSE) EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A DONNER ACTE A LA CAISSE DE SES RESERVES POUR LES PRESTATIONS NON CONNUES AU JOUR DE SA DEMANDE ET CELLES QUI POURRAIENT ETRE RECONNUES ULTERIEUREMENT, ALORS QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL M Y... ET LA MACIF ENONCAIENT QU'IL CONVENAIT D'IMPUTER SUR LE PREJUDICE GLOBAL LE CAPITAL REPRESENTATIF DE FRAIS FUTURS D'APPAREILLAGE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES VISES AU MOYEN;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.