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11/07/1983 | FRANCE | N°82-10230

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1983, 82-10230


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE, QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIF;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE PHILIPPE X... A ASSIGNE JEAN-PAUL Y..., LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA REGION PARISIENNE (LA CAISSE) EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A DONNER ACTE A LA CAISSE DE SES RESERVE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE, QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE LE DEFAUT DE MOTIF;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE PHILIPPE X... A ASSIGNE JEAN-PAUL Y..., LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA REGION PARISIENNE (LA CAISSE) EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A DONNER ACTE A LA CAISSE DE SES RESERVES POUR LES PRESTATIONS NON CONNUES AU JOUR DE SA DEMANDE ET CELLES QUI POURRAIENT ETRE RECONNUES ULTERIEUREMENT, ALORS QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL M Y... ET LA MACIF ENONCAIENT QU'IL CONVENAIT D'IMPUTER SUR LE PREJUDICE GLOBAL LE CAPITAL REPRESENTATIF DE FRAIS FUTURS D'APPAREILLAGE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES VISES AU MOYEN;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-10230
Date de la décision : 11/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Frais futurs d'appareillage - Imputation sur le préjudice global.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Frais futurs d'appareillage.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Frais futurs d'appareillage.

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt qui se borne à donner acte à une caisse de sécurité sociale de ses réserves pour les prestations non connues au jour de sa demande et pour celles qui pourraient être reconnues ultérieurement, alors que, dans leurs conclusions d'appel, l'auteur du dommage et son assureur énonçaient qu'il convenait d'imputer sur le préjudice global le capital représentatif de frais futurs d'appareillage.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455 (CASSATION)
Nouveau Code de procédure civile 458

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 3), 22 octobre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1983, pourvoi n°82-10230, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 149

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Michaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10230
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