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11/07/1983 | FRANCE | N°81-16900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1983, 81-16900


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE ET L'ARTICLE 194 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DANS LEUR REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE JARDIN ET BILLARD (LA SOCIETE JARDIN) , TITULAIRE D'UN MARCHE PUBLIC CONCLU EN 1973, A CONFIE L'EXECUTION DE CERTAINS LOTS A LA SOCIETE ASCINTER OTIS ET A LA SOCIETE DESBARDIEUX FRERES (LES SOUS-TRAITANTS) , QU'A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1976, LA SOCIETE JAR DIN A CHARGE LA SOCIETE SAINRAPT ET BRICE D'ACHEVER L'EXECUTION DU MARCHE, QUE CETTE DERNIERE A INVITE LE

S SOUS-TRAITANTS A LUI ADRESSER LES FACTURES DES TRAV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE ET L'ARTICLE 194 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DANS LEUR REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE JARDIN ET BILLARD (LA SOCIETE JARDIN) , TITULAIRE D'UN MARCHE PUBLIC CONCLU EN 1973, A CONFIE L'EXECUTION DE CERTAINS LOTS A LA SOCIETE ASCINTER OTIS ET A LA SOCIETE DESBARDIEUX FRERES (LES SOUS-TRAITANTS) , QU'A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1976, LA SOCIETE JAR DIN A CHARGE LA SOCIETE SAINRAPT ET BRICE D'ACHEVER L'EXECUTION DU MARCHE, QUE CETTE DERNIERE A INVITE LES SOUS-TRAITANTS A LUI ADRESSER LES FACTURES DES TRAVAUX ET FOURNITURES POSTERIEURS A CETTE DATE, ETANT PRECISE QUE LES TRAVAUX ET FOU RNITURES ANTERIEURS LEUR SERAIENT REGLES PAR LA SOCIETE JARDIN, QU'APRES LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE JARDIN, QUI N'AVAIT QUE PARTIELLEMENT EFFECTUE CES REGLEMENTS, LES SOUS-TRAITANTS ONT ASSIGNE LADITE SOCIETE ET LE SYNDIC EN DEMANDANT NOTAMMENT LE BENEFICE DU PRIVILEGE INSTITUE PAR LE DECRET DU 26 PLUVIOSE AN II EN FAVEUR DES FOURNISSEURS DE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS ;

ATTENDU QUE POUR LES DEBOUTER DE LEUR DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES SOUS-TRAITANTS N'AVAIENT PAS ETE AGREES PAR LE MAITRE DE X..., DE SORTE QUE CET AGREMENT N'AVAIT PU ETRE PUBLIE ;

ATTENDU QU'EN FAISANT AINSI DEPENDRE L'OPPOSABILITE DU PRIVILEGE A LA MASSE D'UN AGREMENT SUIVI D'UNE MESURE DE PUBLICITE QUI NE SONT EXIGES QUE VIS-A-VIS DES SEULS CREANCIERS BENEFICIAIRES D'UN NANTISSEMENT SUR LE MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR SUITE VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-16900
Date de la décision : 11/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Travaux publics - Fournisseur de l'entrepreneur - Opposabilité du privilège à la masse - Condition - Agrément (non).

* PRIVILEGES - Travaux publics - Fournisseur - Opposabilité du privilège à la masse - Conditions - Absence de créancier nanti - Nécessité d'un agrément (non).

* PRIVILEGES - Travaux publics - Fournisseur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur - Opposabilité du privilège à la masse - Conditions.

En faisant dépendre l'opposabilité à la masse du privilège du fournisseur d'un entrepreneur de travaux publics de l'agrément donné par le maître de l'ouvrage et suivi d'une mesure de publicité, qui ne sont exigés que vis-à-vis des seuls créanciers bénéficiaires d'un nantissement sur un marché de travaux publics, une Cour d'appel viole l'article 8 du décret du 30 octobre 1935 modifié et l'article 194 du Code des marchés publics dans leur rédaction applicable à la cause.


Références :

Code des marchés publics 194
Décret du 30 octobre 1935 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15), 30 septembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-05-20 Bulletin 1963 I N. 262 P. 223 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1966-12-12 Bulletin 1966 IV N. 480 (2) P. 426 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1979-03-06 Bulletin IV N. 90 (2) P. 69 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-01-14 Bulletin 1980 IV N. 15 (1) P. 11 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1983, pourvoi n°81-16900, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 212

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Defontaine
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16900
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