SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE ET L'ARTICLE 194 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DANS LEUR REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE JARDIN ET BILLARD (LA SOCIETE JARDIN) , TITULAIRE D'UN MARCHE PUBLIC CONCLU EN 1973, A CONFIE L'EXECUTION DE CERTAINS LOTS A LA SOCIETE ASCINTER OTIS ET A LA SOCIETE DESBARDIEUX FRERES (LES SOUS-TRAITANTS) , QU'A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1976, LA SOCIETE JAR DIN A CHARGE LA SOCIETE SAINRAPT ET BRICE D'ACHEVER L'EXECUTION DU MARCHE, QUE CETTE DERNIERE A INVITE LES SOUS-TRAITANTS A LUI ADRESSER LES FACTURES DES TRAVAUX ET FOURNITURES POSTERIEURS A CETTE DATE, ETANT PRECISE QUE LES TRAVAUX ET FOU RNITURES ANTERIEURS LEUR SERAIENT REGLES PAR LA SOCIETE JARDIN, QU'APRES LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ULTERIEUREMENT CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE JARDIN, QUI N'AVAIT QUE PARTIELLEMENT EFFECTUE CES REGLEMENTS, LES SOUS-TRAITANTS ONT ASSIGNE LADITE SOCIETE ET LE SYNDIC EN DEMANDANT NOTAMMENT LE BENEFICE DU PRIVILEGE INSTITUE PAR LE DECRET DU 26 PLUVIOSE AN II EN FAVEUR DES FOURNISSEURS DE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS ;
ATTENDU QUE POUR LES DEBOUTER DE LEUR DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES SOUS-TRAITANTS N'AVAIENT PAS ETE AGREES PAR LE MAITRE DE X..., DE SORTE QUE CET AGREMENT N'AVAIT PU ETRE PUBLIE ;
ATTENDU QU'EN FAISANT AINSI DEPENDRE L'OPPOSABILITE DU PRIVILEGE A LA MASSE D'UN AGREMENT SUIVI D'UNE MESURE DE PUBLICITE QUI NE SONT EXIGES QUE VIS-A-VIS DES SEULS CREANCIERS BENEFICIAIRES D'UN NANTISSEMENT SUR LE MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR SUITE VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 SEPTEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.