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11/07/1983 | FRANCE | N°81-16835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1983, 81-16835


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE SI LA REPARATION D'UN DOMMAGE DOIT ETRE INTEGRALE, ELLE NE SAURAIT, EN TOUT CAS, EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE, STATUANT SUR L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X... A LA SUITE DE LA DETERIORATION DE MARCHANDISES DETENUES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX LEUR APPARTEMANT DONT LES EPOUX Y..., ASSURES A LA COMPAGNIE MACIF, ETAIENT DECLARES RESPONSABLES, A ACCUEILLI LA DEMANDE DES EPOUX X... TENDANT A L'INCLUSION DANS L'INDEMNITE DU MONTANT DE

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) APPLICABLE AUX MARCHAND...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE SI LA REPARATION D'UN DOMMAGE DOIT ETRE INTEGRALE, ELLE NE SAURAIT, EN TOUT CAS, EXCEDER LE MONTANT DU PREJUDICE;

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE, STATUANT SUR L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX X... A LA SUITE DE LA DETERIORATION DE MARCHANDISES DETENUES DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX LEUR APPARTEMANT DONT LES EPOUX Y..., ASSURES A LA COMPAGNIE MACIF, ETAIENT DECLARES RESPONSABLES, A ACCUEILLI LA DEMANDE DES EPOUX X... TENDANT A L'INCLUSION DANS L'INDEMNITE DU MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) APPLICABLE AUX MARCHANDISES DETERIOREES, AU MOTIF QU'ELLES N'ONT PU ETRE VENDUES PAR LES COMMERCANTS SINISTRES;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 271 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DES ARTICLES 207, 217 ET 221 DE SON ANNEXE II, LA DEDUCTION DE LA TVA AYANT GREVE DES BIENS NE CONSTITUANT PAS DES IMMOBILISATIONS EST OPEREE PAR IMPUTATION SUR LA TAXE DUE PAR L'ENTREPRISE AU TITRE DU MOIS QUI SUIT CELUI PENDANT LEQUEL LE DROIT A DEDUCTION A PRIS NAISSANCE, C'EST-A-DIRE LORSQUE LA TAXE DEDUCTIBLE DEVIENT EXIGIBLE CHEZ LE REDEVABLE, AUCUN REVERSEMENT DE LA TAXE N'ETANT EXIGE LORSQUE LES BIENS ONT ETE DETRUITS AVANT TOUTE UTILISATION OU CESSION ET QU'IL EN EST JUSTIFIE, D'OU IL SUIT QUE LE DROIT A DEDUCTION N'EST PAS SUBORDONNE A LA REVENTE DES MARCHANDISES DONT L'ACQUISITION A DONNE LIEU AU PAIEMENT DE LA TAXE DEDUCTIBLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-16835
Date de la décision : 11/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Déduction - Conditions - Revente de marchandises dont l'acquisition a donné lieu au paiement de la taxe déductible (non).

* IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Assurance dommage - Marchandises - Avaries - Indemnité - Inclusion de la TVA.

* IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Déduction - Conditions - Biens détruits avant toute utilisation ou cession.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Taxe sur la valeur ajoutée - Biens détruits avant toute utilisation ou cession.

La déduction de la TVA ayant grevé des marchandises étant opérée par imputation sur la taxe due au titre du mois qui suit celui pendant lequel la taxe déductible devient exigible chez le redevable, et aucun reversement de la taxe n'étant exigé lorsqu'il est justifié que les biens grevés ont été détruits avant toute utilisation ou cession, doit être cassé l'arrêt qui en incluant le montant de cette taxe dans l'indemnité réparatrice du préjudice subi à la suite de la détérioration de marchandises qui n'ont pu être vendues a accordé une réparation excédant le montant dudit préjudice.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 2), 22 octobre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-01-28 Bulletin 1975 I N. 29 (1) P. 28 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1983, pourvoi n°81-16835, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 216

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16835
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