SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 5 AOUT 1981) , QUE LES EPOUX Z... AYANT ETE MIS EN FAILLITE LE 24 FEVRIER 1967, LES CONSORTS Y... LEUR ONT FAIT DELIVRER, AINSI QU'AU SYNDIC DE CETTE PROCEDURE COLLECTIVE, UN COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE A L'EFFET D'OBTENIR LE PAIEMENT DU RELIQUAT DES INTERETS D'UN PRET HYPOTHECAIRE ;
QUE, SUR LA REQUETE PRESENTEE CONJOINTEMENT PAR LE SYNDIC ET LES CONSORTS Y... LA POURSUITE EN SAISIE IMMOBILIERE A ETE CONVERTIE EN VENTE VOLONTAIRE AUX ENCHERES PUBLIQUES ;
QUE LES EPOUX Z... ONT ALORS FORME INCIDENT POUR DEMANDER L'ORGANISATION DE VERIFICATIONS COMPTABLES AINSI QUE LE RENVOI DE L'ADJUDICATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DES EPOUX Z... X..., SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES ACTIONS CONCERNANT LA PROCEDURE DE LA FAILLITE ET NOTAMMENT LES TRAITES PARTICULIERS CONCLUS PAR LE SYNDIC AVEC LES CREANCIERS ECHAPPENT AU DESSAISISSEMENT, QUE LES FAILLIS ONT TOUJOURS INTERET ET QUALITE POUR FAIRE CONSTATER LA VIOLATION DES REGLES D'ORDRE PUBLIC ET INVOQUER EN TOUT ETAT DE CAUSE LA NULLITE DES POURSUITES EXERCEES CONTRE EUX PAR LES CREANCIERS AVEC LA COMPLICITE DU SYNDIC EN FRAUDE DE LEURS DROITS, QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LE COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE IMMOBILIERE A ETE DELIVRE LE 20 NOVEMBRE 1978 AUX EPOUX Z... A... EN FAILLITE DEPUIS FEVRIER 1967, PAR DES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES, A ETE SUIVI D'UNE ORDONNANCE DE CONVERSION EN VENTE VOLONTAIRE, EN DATE DU 30 MARS 1979 A LA REQUETE DU SYNDIC ET DE CES CREANCIERS, PUIS D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 29 JUIN 1979 PRONONCANT L'ADMISSION DE CES CREANCIERS AU PASSIF DE LA FAILLITE, QU'EN REFUSANT DES LORS DE TIRER LES CONSEQUENCES DE CES IRREGULARITES MANIFESTES AINSI CONSTATEES ET SOULEVEES PAR LES EPOUX Z... A L'OCCASION DE LA VENTE DU BIEN IRREGULIEREMENT SAISI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 473 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE ET PAR REFUS D'APPLICATION LE PRINCIPE FRAUS OMNIA CORRUMPIT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONVERSION D'UNE SAISIE EN VENTE VOLONTAIRE NE COUVRE QUE LES NULLITES DE FORME ANTERIEURE A SA DATE, MAIS LAISSE SUBSISTER LES IRREGULARITES DE FOND AFFECTANT LA CONVERSION ELLE-MEME ET LES ACTES ANTERIEURS, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 748 C DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ACTION DES EPOUX Z... NE TENDAIT PAS A MODIFIER LA DECISION QUI A MOTIVE LEUR DESSAISISSEMENT EN TANT QUE FAILLIS, LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE CETTE ACTION ETAIT RELATIVE A LEUR PATRIMOINE ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 473 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, APPLICABLE EN LA CAUSE, ILS NE POUVAIENT L'EXERCER AUX LIEU ET PLACE D'UN SYNDIC ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR REEVE QUE L'ORDONNANCE DE CONVERSION EN VENTE VOLONTAIRE N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE VOIE DE RECOURS, L'ARRET A RETENU EXACTEMENT QUE L'INCIDENT FORME PAR LES EPOUX Z... N'ETAIT POSSIBLE QU'EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE MAIS NON POUR UNE VENTE VOLONTAIRE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE, NI EN SA PREMIERE BRANCHE, NI EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AOUT 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.