SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 461 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INTERPRETATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, NE PEUVENT, SOUS LE PRETEXTE D'EN DETERMINER LE SENS, APPORTER UNE MODIFICATION QUELCONQUE AUX DISPOSITIONS PRECISES DE CELLE-CI;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1982, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE QUE LES ELECTIONS DE 1982 DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT "SIEGE ET AGENCES " DE LA COMPAGNIE IBM FRANCE SE DEROULERAIENT DANS DIX ETABLISSEMENTS DISTINCTS CREES PAR REGION, ET QUE,"DANS CHAQUE ETABLISSEMENT LES SIEGES DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVRAIENT ETRE REPARTIS ENTRE CHAQUE DIVISION SELON L'IMPORTANCE NUMERIQUE DES SALARIES LA COMPOSANT";
QUE, SAISI D'UNE DEMANDE D'INTERPRETATION DE CE CHEF DU JUGEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1982, DIT QUE LA PHRASE PRECITEE "DEVRA S'INTERPRETER COMME LA NECESSITE DE CALCULER LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL EN FONCTION DU PERSONNEL TRAVAILLANT DANS CHAQUE DIVISION COMPOSANT CHACUN DES DIX ETABLISSEMENTS DISTINCTS";
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE R 420-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, FIXAIT LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL, ET DONC LE NOMBRE DES SIEGES A POURVOIR, EN FONCTION DE L'EFFECTIF GLOBAL DES SALARIES DE CET ETABLISSEMENT ;
QU'AYANT DECIDE, LE 23 NOVEMBRE 1982, QUE LES SIEGES A POURVOIR SERAIENT REPARTIS EN PROPORTION DE L'IMPORTANCE NUMERIQUE RESPECTIVE DES EFFECTIFS DE CHAQUE DIVISION DE L'ETABLISSEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT, SANS MODIFIER LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE DISPOSITION ET MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'INTERPRETER COMME SIGNIFIANT QUE LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL SERAIT CALCULE, NON EN FONCTION DE L'EFFECTIF GLOBAL DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT, MAIS EN FONCTION DE L'EFFECTIF TRAVAILLANT DANS CHAQUE DIVISION D'ACTIVITES COMPOSANT CHACUN DES DIX ETABLISSEMENTS ;
QU'AINSI, LE JUGEMENT INTERPRETATIF ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;
ET ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT INTERPRETE, DONT LES DISPOSITIONS SONT CLAIRES ET PRECISES, A ETE REJETE PAR ARRET DE CE JOUR DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE LA CASSATION DU JUGEMENT INTERPRETATIF DU 17 DECEMBRE 1982 N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE SUR LA REQUETE EN INTERPRETATION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1ER) ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.