La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1983 | FRANCE | N°83-60002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1983, 83-60002


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 461 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INTERPRETATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, NE PEUVENT, SOUS LE PRETEXTE D'EN DETERMINER LE SENS, APPORTER UNE MODIFICATION QUELCONQUE AUX DISPOSITIONS PRECISES DE CELLE-CI;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1982, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE QUE LES ELECTIONS DE 1982 DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT "SIEGE ET AGENCES " DE LA COMPAGNIE IBM FRANCE SE DEROULERAIENT DANS DIX ETABLISS

EMENTS DISTINCTS CREES PAR REGION, ET QUE,"DANS CHAQUE ETAB...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL ET 461 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES JUGES, SAISIS D'UNE CONTESTATION RELATIVE A L'INTERPRETATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, NE PEUVENT, SOUS LE PRETEXTE D'EN DETERMINER LE SENS, APPORTER UNE MODIFICATION QUELCONQUE AUX DISPOSITIONS PRECISES DE CELLE-CI;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 1982, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A DECIDE QUE LES ELECTIONS DE 1982 DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT "SIEGE ET AGENCES " DE LA COMPAGNIE IBM FRANCE SE DEROULERAIENT DANS DIX ETABLISSEMENTS DISTINCTS CREES PAR REGION, ET QUE,"DANS CHAQUE ETABLISSEMENT LES SIEGES DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVRAIENT ETRE REPARTIS ENTRE CHAQUE DIVISION SELON L'IMPORTANCE NUMERIQUE DES SALARIES LA COMPOSANT";

QUE, SAISI D'UNE DEMANDE D'INTERPRETATION DE CE CHEF DU JUGEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, PAR JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 1982, DIT QUE LA PHRASE PRECITEE "DEVRA S'INTERPRETER COMME LA NECESSITE DE CALCULER LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL EN FONCTION DU PERSONNEL TRAVAILLANT DANS CHAQUE DIVISION COMPOSANT CHACUN DES DIX ETABLISSEMENTS DISTINCTS";

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE R 420-1 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR, FIXAIT LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL, ET DONC LE NOMBRE DES SIEGES A POURVOIR, EN FONCTION DE L'EFFECTIF GLOBAL DES SALARIES DE CET ETABLISSEMENT ;

QU'AYANT DECIDE, LE 23 NOVEMBRE 1982, QUE LES SIEGES A POURVOIR SERAIENT REPARTIS EN PROPORTION DE L'IMPORTANCE NUMERIQUE RESPECTIVE DES EFFECTIFS DE CHAQUE DIVISION DE L'ETABLISSEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT, SANS MODIFIER LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE DISPOSITION ET MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'INTERPRETER COMME SIGNIFIANT QUE LE NOMBRE DES DELEGUES DU PERSONNEL SERAIT CALCULE, NON EN FONCTION DE L'EFFECTIF GLOBAL DES SALARIES DE L'ETABLISSEMENT, MAIS EN FONCTION DE L'EFFECTIF TRAVAILLANT DANS CHAQUE DIVISION D'ACTIVITES COMPOSANT CHACUN DES DIX ETABLISSEMENTS ;

QU'AINSI, LE JUGEMENT INTERPRETATIF ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION ;

ET ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT INTERPRETE, DONT LES DISPOSITIONS SONT CLAIRES ET PRECISES, A ETE REJETE PAR ARRET DE CE JOUR DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION ;

QUE LA CASSATION DU JUGEMENT INTERPRETATIF DU 17 DECEMBRE 1982 N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE SUR LA REQUETE EN INTERPRETATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 DECEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1ER) ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60002
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Modification d'une précédente décision (non) - Elections professionnelles - Délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Calcul des effectifs de chaque établissement.

DELEGUES DU PERSONNEL - Nombre - Détermination - Effectifs de l'établissement - Calcul des effectifs - Jugement fixant la répartition des sièges - Jugement interprétatif modifiant les modalités de calcul des effectifs - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Candidats - Nombre de délégués à élire - Effectifs de l'établissement - Calcul des effectifs - Jugement fixant la répartition des sièges - Jugement interprétatif modifiant les modalités de calcul des effectifs - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Nombre de délégués - Effectifs de l'établissement - Calcul des effectifs - Jugement fixant la répartition des sièges - Jugement interprétatif modifiant les modalités de calcul des effectifs.

Il résulte des articles 1351 du Code civil et 461 du Code de procédure civile que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. En conséquence, alors que l'article R 420-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, fixait le nombre des délégués du personnel, et donc le nombre des sièges à pourvoir, en fonction de l'effectif global de l'établissement, un tribunal ayant décidé que les élections des délégués du personnel se dérouleraient dans dix établissements distincts et que les sièges à pourvoir seraient répartis en proportion de l'importance numérique respective des effectifs de chaque division de l'établissement, ne pouvait ensuite sans modifier le sens et la portée de cette disposition et méconnaître l'autorité de la chose jugée, l'interpréter comme signifiant que le nombre des délégués du personnel serait calculé, non en fonction de l'effectif global des salariés de l'établissement, mais en fonction de l'effectif travaillant dans chaque division d'activités composant chacun des dix établissements.

2) CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - cassation sans renvoi - Cassation d'un jugement interprétatif - Jugement interprété clair et précis.

Un pourvoi formé contre un jugement interprété, dont les dispositions sont claires et précises, ayant été rejeté, la cassation du jugement interprétatif n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur la requête en interprétation.


Références :

Code civil 1351
Code de procédure civile 461
Code du travail R420-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (1), 17 décembre 1982

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-07-07 (REJET) N. 83-60.634 Cie IBM France c/ Syndicat des travailleurs de la métallurgie parisienne et autres. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-11-16 Bulletin 1982 I N. 329 p. 281 (CASSATION). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1983, pourvoi n°83-60002, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 433
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 433

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award