La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1983 | FRANCE | N°82-60636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1983, 82-60636


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'EDOUARD Y... SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE CEGEDUR PECHINEY CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE AYANT REJETE LE RECOURS FORME CONTRE SON ELECTION COMME MEMBRE TITULAIRE, POUR LE SECOND COLLEGE, DU COMITE D'ENTREPRISE DE CETTE SOCIETE, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS QUALITE POUR FORMER UN TEL POURVOI;

MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR, QUI ORGANISE LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS SON ENTREPRISE ET A LE DEVOIR DE VEILLER A LEUR REGULARITE, A QUALITE POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN

E DECISION AYANT, COMME EN LA CAUSE, FAIT DROIT A UN ...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'EDOUARD Y... SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE CEGEDUR PECHINEY CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE AYANT REJETE LE RECOURS FORME CONTRE SON ELECTION COMME MEMBRE TITULAIRE, POUR LE SECOND COLLEGE, DU COMITE D'ENTREPRISE DE CETTE SOCIETE, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS QUALITE POUR FORMER UN TEL POURVOI;

MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR, QUI ORGANISE LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS SON ENTREPRISE ET A LE DEVOIR DE VEILLER A LEUR REGULARITE, A QUALITE POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION AYANT, COMME EN LA CAUSE, FAIT DROIT A UN RECOURS AUQUEL IL ETAIT DEFENDEUR NECESSAIRE ET QUI CONCERNAIT LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES PROFESSIONNELLES;

QU'AINSI, LA FIN DE NON-RECEVOIR NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS LES ENTREPRISES OCCUPANT PLUS DE CINQ CENTS SALARIES, LES INGENIEURS, LES CHEFS DE SERVICE ET LES CADRES ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX OU TECHNIQUES ASSIMILES ONT AU MOINS UN DELEGUE TITULAIRE ELU AU COMITE D'ENTREPRISE;

ATTENDU QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CEGEDUR-PECHINEY QUI OCCUPE PLUS DE CINQ CENTS SALARIES, ONT EU LIEU LE 19 OCTOBRE 1982 DANS LE COLLEGE "INGENIEURS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES, TECHNIQUES ET DESSINATEURS", OU DEUX SIEGES DE TITULAIR ES ET DEUX SIEGES DE SUPPLEANTS ETAIENT A POURVOIR;

QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES ET LA CGT ONT PRESENTE CHACU NE UN UNIQUE CANDIDAT, PATRICK X... PAR LA PREMIERE ET EDOUARD Y... PAR LA CGT, TOUS DEUX AGENTS DE MAITRISE;

QUE X... A OBTENU 52 VOIX ET A ETE PROCLAME SEUL ELU, Y... AYANT RECUEILLI SEULEMENT 9 VOIX;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PROCLAME Y... ELU COMME MEMBRE TITULAIRE DU SECOND COLLEGE AU PREMIER TOUR ET A LA PLUS FORTE MOYENNE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL POUVAIT INVOQUER A SON BENEFICE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 433-5 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE LE SECOND SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE DEVAIT ETRE ATTRIBUE A LA LISTE DE LA CGT DES LORS QUE LE SEUL CANDIDAT DE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES AVAIT ETE ELU;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, DONT LES DISPOSITIONS SONT IMPERATIVES, INTERDISAIT D'ATTRIBUER LE SECOND SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE A Y... QUI N'APPARTENAIT PAS A LA CATEGORIE DE PERSONNEL DEFINIE PAR CET ALINEA ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT DONC A BON DROIT ORGANISE UN SECOND TOUR DE SCRUTIN AFIN DE POURVOIR A CE SIEGE RESERVE, DEMEURE VACANT AU PREMIER TOUR, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE PRECITE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COULOMMIERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FONTAINEBLEAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60636
Date de la décision : 07/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Employeur - Pouvoirs - Pourvoi en cassation - Décision concernant la régularité des opérations électorales.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Employeur - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Qualité pour la former - Employeur - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisation de l'élection - Employeur - Obligations - Devoir de veiller à leur régularité.

L'employeur qui organise les élections professionnelles dans son entreprise et a le devoir de veiller à leur régularité a qualité pour se pourvoir en cassation contre une décision qui a fait droit à un recours auquel il était défendeur nécessaire et qui concernait la régularité des opérations électorales professionnelles.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Attribution des sièges - Entreprise occupant plus de 500 salariés - Représentation spéciale des cadres - Pluralité de listes - Absence de candidat cadre - Second tour - Nécessité.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Scrutin - Second tour - Quorum atteint au premier tour - Sièges demeurés vacants - Entreprise occupant plus de 500 salariés - Représentation spéciale des cadres - Absence de candidat cadre - Portée.

Dans les entreprises occupant plus de 500 salariés les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu au comité d'entreprise. Par conséquent, doit être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui a proclamé élu comme membre titulaire du second collège au premier tour des élections à la plus forte moyenne un agent de maîtrise, alors qu'il n'appartenait pas à la catégorie de personnel définie par l'alinéa 2 de l'article L 433-2 du Code du travail dont les dispositions sont impératives et que l'employeur avait à bon droit organisé un second tour de scrutin afin de pourvoir le siège réservé, demeuré vacant au premier tour.


Références :

Code du travail L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance Coulommiers, 09 novembre 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-02-07 Bulletin 1973 V N. 66 (1) p. 59 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1983, pourvoi n°82-60636, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 429
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 429

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60636
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award