SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'EDOUARD Y... SOULEVE L'IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE CEGEDUR PECHINEY CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE AYANT REJETE LE RECOURS FORME CONTRE SON ELECTION COMME MEMBRE TITULAIRE, POUR LE SECOND COLLEGE, DU COMITE D'ENTREPRISE DE CETTE SOCIETE, AU MOTIF QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS QUALITE POUR FORMER UN TEL POURVOI;
MAIS ATTENDU QUE L'EMPLOYEUR, QUI ORGANISE LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DANS SON ENTREPRISE ET A LE DEVOIR DE VEILLER A LEUR REGULARITE, A QUALITE POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UNE DECISION AYANT, COMME EN LA CAUSE, FAIT DROIT A UN RECOURS AUQUEL IL ETAIT DEFENDEUR NECESSAIRE ET QUI CONCERNAIT LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES PROFESSIONNELLES;
QU'AINSI, LA FIN DE NON-RECEVOIR NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS LES ENTREPRISES OCCUPANT PLUS DE CINQ CENTS SALARIES, LES INGENIEURS, LES CHEFS DE SERVICE ET LES CADRES ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX OU TECHNIQUES ASSIMILES ONT AU MOINS UN DELEGUE TITULAIRE ELU AU COMITE D'ENTREPRISE;
ATTENDU QUE LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CEGEDUR-PECHINEY QUI OCCUPE PLUS DE CINQ CENTS SALARIES, ONT EU LIEU LE 19 OCTOBRE 1982 DANS LE COLLEGE "INGENIEURS, AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES, TECHNIQUES ET DESSINATEURS", OU DEUX SIEGES DE TITULAIR ES ET DEUX SIEGES DE SUPPLEANTS ETAIENT A POURVOIR;
QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES ET LA CGT ONT PRESENTE CHACU NE UN UNIQUE CANDIDAT, PATRICK X... PAR LA PREMIERE ET EDOUARD Y... PAR LA CGT, TOUS DEUX AGENTS DE MAITRISE;
QUE X... A OBTENU 52 VOIX ET A ETE PROCLAME SEUL ELU, Y... AYANT RECUEILLI SEULEMENT 9 VOIX;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A PROCLAME Y... ELU COMME MEMBRE TITULAIRE DU SECOND COLLEGE AU PREMIER TOUR ET A LA PLUS FORTE MOYENNE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL POUVAIT INVOQUER A SON BENEFICE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 433-5 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE LE SECOND SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ENTREPRISE DEVAIT ETRE ATTRIBUE A LA LISTE DE LA CGT DES LORS QUE LE SEUL CANDIDAT DE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES AVAIT ETE ELU;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L 433-2 DU CODE DU TRAVAIL, DONT LES DISPOSITIONS SONT IMPERATIVES, INTERDISAIT D'ATTRIBUER LE SECOND SIEGE DE MEMBRE TITULAIRE A Y... QUI N'APPARTENAIT PAS A LA CATEGORIE DE PERSONNEL DEFINIE PAR CET ALINEA ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT DONC A BON DROIT ORGANISE UN SECOND TOUR DE SCRUTIN AFIN DE POURVOIR A CE SIEGE RESERVE, DEMEURE VACANT AU PREMIER TOUR, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE PRECITE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE COULOMMIERS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FONTAINEBLEAU.