SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 432-2, ALINEAS 3 ET 4 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS LES ENTREPRISES OU LE NOMBRE DES INGENIEURS ET CADRES ASSIMILES SUR LE PLAN DE LA CLASSIFICATION EST AU MOINS EGAL A VINGT-CINQ AU MOMENT DE LA CONSTITUTION OU DU RENOUVELLEMENT DU COMITE LESDITES CATEGORIES CONSTITUENT UN COLLEGE SPECIAL;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER LES ELECTIONS DANS LE COLLEGE CADRE DU 17 MARS 1982 POUR LE RENOUVEAU DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS DE CHANGE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'ACCORD PREELECTORAL DU 5 MARS 1982, SE REFERANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL PARISIEN DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE, N'AYANT ORGANISE QU'UN PREMIER ET DEUXIEME COLLEGE, LA REPRESENTATION DES CADRES TELLE QU'ELLE RESULTAIT DE CES ELECTIONS, N'EUT POINT ETE MODIFIEE PAR LA CREATION DU COLLEGE SPECIAL PREVU AU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE L 432-2 DU CODE DU TRAVAIL;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX NE POUVANT ETRE MODIFIES QUE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS SUSVISEES, L'ACCORD PREELECTORAL N'AVAIT PU VALABLEMENT SE BORNER A PREVOIR SEULEMENT DEUX COLLEGES, N'ETANT PAS CONTESTE QUE LES CONDITIONS JUSTIFIANT L'EXISTENCE D'UN COLLEGE SPECIAL SE TROUVAIENT REUNIES EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (2E ARRONDISSEMENT);
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1ER ARRONDISSEMENT).