SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 607 ET 608 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES DECISIONS EN DERNIER RESSORT QUI SE BORNENT A STATUER SUR UNE EXCEPTION DE PROCEDURE, UNE FIN DE NON-RECEVOIR OU TOUT AUTRE INCIDENT, SANS METTRE FIN A L'INSTANCE, NE PEUVENT ETRE FRAPPES DE POURVOI EN CASSATION, INDEPENDAMMENT DES JUGEMENTS SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI;
ATTENDU QUE STATUANT SUR APPEL DE L'ORDONNANCE D'UN JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN DIVORCE PRESENTEE PAR M D. ET AVAIT RENVOYE CELUI-CI A SE POURVOIR DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, DEJA SAISI A LA REQUETE DE L'EPOUSE, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A CONFIRMER CETTE DECISION;
QUE DES LORS, A DEFAUT DE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI, LE POURVOI EN CASSATION FORME INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND CONTRE CET ARRET, QUI NE METTAIT PAS FIN A L'INSTANCE, N'EST PAS RECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.