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06/07/1983 | FRANCE | N°82-60622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1983, 82-60622


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 212-4-1, L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE LAIQUE A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIRE QUE LES ENSEIGNANTS DE LA SOCIETE DE COMPTABILITE DE FRANCE, ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, DEVRAIENT ETRE CONSIDERES, POUR LA DETERMINATION DE L'EFFECTIF DE CET ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE ET, PAR SUITE, POUR CELLE DU NOMBRE DE SIEGES DE DELEGUES DU PERSONNEL A POURVOIR, COMME DES SALARIES A TEMPS COMPLET, TANDIS QUE L'ASSOCIATION A SOUTENU QU'ILS ETAIENT DES TRAVAILLEURS A TEMP

S PARTIEL AUXQUELS S'APPLIQUAIENT LES DISPOSITIONS DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 212-4-1, L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE LAIQUE A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DIRE QUE LES ENSEIGNANTS DE LA SOCIETE DE COMPTABILITE DE FRANCE, ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, DEVRAIENT ETRE CONSIDERES, POUR LA DETERMINATION DE L'EFFECTIF DE CET ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE ET, PAR SUITE, POUR CELLE DU NOMBRE DE SIEGES DE DELEGUES DU PERSONNEL A POURVOIR, COMME DES SALARIES A TEMPS COMPLET, TANDIS QUE L'ASSOCIATION A SOUTENU QU'ILS ETAIENT DES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL AUXQUELS S'APPLIQUAIENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 212-4-4 SECONDE PHRASE, DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE L'ORDONNANCE N° 82-271 DU 26 MARS 1982 ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DU SYNDICAT AU SEUL MOTIF QUE LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE N'ETAIENT PAS COMPRIS PARMI LES ENTREPRISES, PROFESSIONS ET ORGANISMES MENTIONNES A L'ARTICLE L 212-4-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES ASSOCIATIONS, DE QUELQUE NATURE QU'ELLES SOIENT, ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE CET ARTICLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1982 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 8E, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 9E.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-60622
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Article L 212-4-4 du Code du travail - Champ d'application.

* ASSOCIATIONS - Employés - Délégués du personnel - Nombre de délégués à élire - Détermination - Effectifs de l'entreprise - Article L 212-4-4 du Code du travail - Champ d'application.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Nombre de délégués - Effectifs de l'entreprise - Détermination - Article L 212-4-4 du Code du travail - Champ d'application.

* ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Elections - Délégués du personnel - Nombre de délégués à élire - Effectifs de l'entreprise - Détermination - Article L 212-4-4 du Code du travail - Champ d'application.

* TRAVAIL A TEMPS PARTIEL - Délégués du personnel - Nombre de délégués à élire - Effectifs de l'entreprise - Détermination - Article L. 212-4-4 du Code du travail - Champ d'application.

Les associations de quelque nature qu'elles soient, entrent dans le champ d'application de l'article L 212-4-4 du Code du travail résultant de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail à temps partiel. Doit donc être cassée la décision qui déclare que les enseignants au service d'une association d'enseignement privé, doivent être considérés pour la détermination de l'effectif de l'établissement et, par suite, pour celle du nombre de sièges de délégués du personnel à pourvoir, comme des salariés à temps complet et non comme des salariés à temps partiel, au seul motif que les établissements d'enseignement privé ne sont pas compris parmi les entreprises, professions et organismes mentionnés à cet article.


Références :

Code du travail L212-4-4
Ordonnance 82-271 du 26 mars 1982

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (8), 24 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1983, pourvoi n°82-60622, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 397
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 397

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Labbé Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.60622
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