La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1983 | FRANCE | N°82-12747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 1983, 82-12747


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M PATRICE X..., MME NOELLE X..., EPOUSE Y..., ET M THIERRY X... SONT COPROPRIETAIRES PAR INDIVIS D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION GERE DEPUIS 1958 PAR MME Y...;

QUE CETTE DERNIERE OCCUPE ACTUELLEMENT UN APPARTEMENT DANS CET IMMEUBLE ET QUE M PATRICE X... EN A OCCUPE UN AUTRE DE 1974 A 1979;

QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT AU RESULTAT DE DEUX MESURES D'INSTRUCTION, A ORDONNE LA LICITATION DE L'IMMEUBLE INDIVIS, ENTERINE DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE CONCERNANT, L'UN, LE M

ONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR M PATRICE X..., ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M PATRICE X..., MME NOELLE X..., EPOUSE Y..., ET M THIERRY X... SONT COPROPRIETAIRES PAR INDIVIS D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION GERE DEPUIS 1958 PAR MME Y...;

QUE CETTE DERNIERE OCCUPE ACTUELLEMENT UN APPARTEMENT DANS CET IMMEUBLE ET QUE M PATRICE X... EN A OCCUPE UN AUTRE DE 1974 A 1979;

QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT AU RESULTAT DE DEUX MESURES D'INSTRUCTION, A ORDONNE LA LICITATION DE L'IMMEUBLE INDIVIS, ENTERINE DEUX RAPPORTS D'EXPERTISE CONCERNANT, L'UN, LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR M PATRICE X..., ET L'AUTRE, LES COMPTES DE GESTION DE L'IMMEUBLE PAR MME Y... ET DIT QUE LES LOYERS DUS PAR CELLE-CI A L'INDIVISION SERONT LIMITES A CINQ ANNEES;

ATTENDU QUE M PATRICE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI, ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 815-10 DU CODE CIVIL, LIMITE DANS LE TEMPS LES LOYERS DUS A L'INDIVISION PAR MME Y..., ALORS QUE, D'UNE PART, LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE INSTITUEE PAR CE TEXTE NE PEUT BENEFICIER A L'INDIVISAIRE QUI GERE LE BIEN INDIVIS ET EST REDEVABLE DES PRODUITS DE SA GESTION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE PRESCRIPTION, LIMITEE A LA PERCEPTION DES FRUITS ET REVENUS DES BIENS INDIVIS, NE PEUT ETRE ETENDUE A L'INDEMNITE DUE PAR L'INDIVISAIRE QUI A USE PRIVATIVEMENT D'UN BIEN INDIVIS;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 815-10 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 815-10, ALINEA 2, DU CODE CIVIL DISPOSE QU'AUCUNE RECHERCHE RELATIVE AUX FRUITS ET REVENUS DES BIENS INDIVIS NE SERA RECEVABLE PLUS DE CINQ ANS APRES LA DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE PERCUS OU AURAIENT PU L'ETRE;

QUE CETTE DISPOSITION BENEFICIE A L'INDIVISAIRE QUI A GERE LES BIENS INDIVIS ET QU'ELLE S'APPLIQUE AUSSI A L'INDEMNITE MISE PAR L'ARTICLE 815-9 DU MEME CODE A LA CHARGE DE L'INDIVISAIRE QUI JOUIT PRIVATIVEMENT D'UN BIEN INDIVIS;

QUE CETTE INDEMNITE, QUI A POUR OBJET DE REPARER LE PREJUDICE CAUSE A L'INDIVISION PAR LA PERTE DES FRUITS ET REVENUS DE CE BIEN, SE SUBSTITUE A CEUX-CI ET EN EMPRUNTE LES CARACTERES;

QUE L'ACTION EN PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE EST AINSI SOUMISE A LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE DE L'ARTICLE 815- 10 DU CODE CIVIL;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE , POUR ENONCER QU'AUCUNE CRITIQUE SERIEUSE DE FOND OU DE FORME N'ETAIT ELEVEE SUR LE COMPTE DE GESTION DE MME Y..., DE S'ETRE FONDE SUR LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE QU'IL A HOMOLOGUE, ALORS QUE L'EXPERT N'AURAIT PAS COMMUNIQUE A M PATRICE X... CERTAINS DOCUMENTS REMIS PAR MME Y... POUR LUI PERMETTRE D'EN DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT, ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI SOULEVAIENT CE MOYEN;

MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT QUE LES DOCUMENTS LITIGIEUX CONCERNAIENT DES ASPECTS DE L'INDIVISION AUTRES QUE CEUX AYANT TRAIT A LA GESTION DE L'IMMEUBLE PAR MME Y..., LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES;

QUE CE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE M PATRICE X... FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ENTERINE LE RAPPORT DE L'EXPERT SUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE L'EXPERT AVAIT COMMIS DES ERREURS, D'UNE PART, SUR LA DUREE REELLE DE L'OCCUPATION DE L'APPARTEMENT INDIVIS ET, D'AUTRE PART, DANS LE CALCUL DE LA SURFACE CORRIGEE;

MAIS ATTENDU QU'EN HOMOLOGANT LE RAPPORT DE L'EXPERT, L'ARRET ATTAQUE S'EN EST APPROPRIE LES CONCLUSIONS QUI LUI SERVENT DE MOTIFS, ET QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES;

QUE CE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE;

REJETTE LE PREMIER MOYEN EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, AINSI QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS;

MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976;

ATTENDU QUE LE SECOND DE CES TEXTES, D'APRES LEQUEL LADITE LOI EST APPLICABLE AUX INDIVISIONS EXISTANT AU JOUR DE SON ENTREE EN VIGUEUR, NE DEROGE PAS AU PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS;

QU'IL EN RESULTE QUE LE DELAI DE CINQ ANS, AU DELAI DUQUEL, EN VERTU DE L'ARTICLE 815-10 DU CODE CIVIL, AUCUNE RECHERCHE ENTRE INDIVISAIRES, RELATIVE AUX FRUITS ET REVENUS DES BIENS INDIVIS, N'EST RECEVABLE, N'A PU COMMENCER A COURIR AVANT LE 1ER JUILLET 1977, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, QUI A INTRODUIT CETTE DISPOSITION DANS LE CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LES "LOYERS" DUS PAR MME Y..., A RAISON DE SA JOUISSANCE PRIVATIVE D'UN BIEN INDIVIS ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, SERAIENT LIMITES A CINQ ANS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 815-10 DU CODE CIVIL, SANS RETARDER JUSQU'AU 1ER JUILLET 1977 LE POINT DE DEPART DE CE DELAI DE CINQ ANS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DE LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-12747
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) INDIVISION - Chose indivise - Fruits et revenus - Recherche relative aux fruits et revenus - Prescription quinquennale - Domaine d'application.

INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Indemnité - Action en paiement - Prescription - * PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article alinéa 2 du Code civil - Domaine d'application - * SUCCESSION - Indivision successorale - Chose indivise - Usage par un indivisaire - Indemnité - Prescription.

La disposition prévue par l'article 815-10 alinéa 2, du Code civil, suivant laquelle aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus, ou auraient pu l'être, bénéficie à l'indivisaire qui a géré les biens indivis et s'applique aussi à l'indemnité mise par l'article 815-9 du même Code à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis. Une telle indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus de ce bien, se substitue à ceux-ci et en emprunte les caractères ; il s'ensuit donc que l'action en paiement de cette indemnité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 précité.

2) INDIVISION - Chose indivise - Fruits et revenus - Recherche relative aux fruits et revenus - Prescription quinquennale - Point de départ - Loi du 31 décembre 1976 - Application dans le temps.

INDIVISION - Loi du 31 décembre 1976 - Application aux indivisions existant au jour de son entrée en vigueur - Chose indivise - Fruits et revenus - Recherche relative aux fruits et revenus - Prescription quinquennale - Point de départ - * LOIS ET REGLEMENTS - Application - Indivision - Loi du 31 décembre 1976 - Application aux indivisions existant au jour de son entrée en vigueur - Portée.

L'article 19 de la loi du 31 décembre 1976 qui la rend applicable aux indivisions existant le jour de son entrée en vigueur, ne déroge pas au principe de la non rétroactivité des lois. Ils s'ensuit donc que le délai de cinq ans, au-delà duquel, en vertu de l'article 815-10 du Code civil, aucune recherche entre indivisaires, relative aux fruits et revenus d'un bien indivis, n'est recevable, n'a pu commencer à courir avant le 1er juillet 1977, date d'entrée en vigueur de la loi précitée. Les loyers dus par un co-indivisaire à raison de sa jouissance privative d'un bien indivis ne peuvent donc être limités à cinq ans que pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi et non pour la période antérieure.


Références :

Code civil 815-10 AL. 2
Code civil 815-9
LOI du 31 décembre 1976 ART. 19

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre 2), 24 février 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 1983, pourvoi n°82-12747, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 199

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Barat
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award