SUR LE PREMIER MOYEN: VU LES ARTICLES 689 ET 690 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 745 DU CODE RURAL ET LE DECRET DU 28 FEVRIER 1852;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE DECRET NE SONT PAS APPLICABLES SI LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE A ETE COMMENCEE ET SUIVIE SUIVANT LA PROCEDURE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT EN DERNIER RESSORT, QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE HAUTE-SAVOIE S'ETAIT PORTEE CAUTION D'UNE OUVERTURE DE CREDIT CONSENTIE A MME Y... PAR UNE BANQUE SUISSE;
QUE MME X... A CONSENTI UNE HYPOTHEQUE POUR GARANTIR L'EXECUTION DES OBLIGATIONS DE MME Y... ENVERS LA CAISSE;
QUE PAR SUITE DE LA DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR, LA CAISSE A DU REMBOURSER LA BANQUE ET A FAIT SAISIR L'IMMEUBLE HYPOTHEQUE, QU'APRES DEPOT DU CAHIER DES CHARGES PREVOYANT LES DATES DE L'AUDIENCE EVENTUELLE ET DE L'ADJUDICATION, ELLE A FAIT SIGNIFIER A MME X... LA SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES ET DE FORMULER SES DIRES ET OBSERVATIONS AVANT L'AUDIENCE EVENTUELLE;
QUE MME X... A DEPOSE UN DIRE INVOQUANT LA DECHEANCE DE LA CAISSE POUR N'AVOIR PAS PUBLIE LE COMMANDEMENT DE SAISIE DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 688 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CE DIRE, LE TRIBUNAL ENONCE QUE LA PROCEDURE DE SAISIE AYANT ETE ENTREPRISE PAR LA CAISSE EN VERTU D'UN ACTE DE CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE, IL S'ENSUIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 745 DU CODE RURAL, QUE LE DECRET DU 28 FEVRIER 1852 REGLAIT LES FORMES DE LA PROCEDURE ET QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE FAIT ETAT DES DECHEANCES PREVUES PAR LE CODE DE PROCEDURE CIVILE;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LA CAISSE AVAIT FAIT SOMMATION A MME X... DE PRESENTER SES DIRES ET OBSERVATIONS SUR LE CAHIER DES CHARGES AVANT LA DATE PREVUE POUR L'AUDIENCE EVENTUELLE, ET AINSI COMMENCE LA PROCEDURE COMME ELLE EN AVAIT LA FACULTE, CONFORMEMENT AUX REGLES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 AVRIL 1982 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE.