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06/07/1983 | FRANCE | N°81-41051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1983, 81-41051


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SI EN COURS DE MALADIE DU SALARIE, L'EMPLOYEUR PEUT ETRE AMENE A PRENDRE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, CELLE-CI NE LUI EST PAS OBLIGATOIREMENT IMPUTABLE ;

ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE LE 5 MAI 1957 EN QUALITE DE SECRETAIRE, A ETE ABSENTE POUR MALADIE A COMPTER DU 29 JANVIER 1978, QUE LE 31 JUILLET 1978 L'EMPLOYEUR, QUI SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION DE LA REMPLACER, LUI NOTIFIAIT LA RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A VERSER A MME X... UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT

, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI L'ABSENCE PROLONGEE DE LA SALARIE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SI EN COURS DE MALADIE DU SALARIE, L'EMPLOYEUR PEUT ETRE AMENE A PRENDRE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, CELLE-CI NE LUI EST PAS OBLIGATOIREMENT IMPUTABLE ;

ATTENDU QUE MME X..., ENGAGEE LE 5 MAI 1957 EN QUALITE DE SECRETAIRE, A ETE ABSENTE POUR MALADIE A COMPTER DU 29 JANVIER 1978, QUE LE 31 JUILLET 1978 L'EMPLOYEUR, QUI SE TROUVAIT DANS L'OBLIGATION DE LA REMPLACER, LUI NOTIFIAIT LA RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A VERSER A MME X... UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI L'ABSENCE PROLONGEE DE LA SALARIEE POUVAIT CONSTITUER UNE CAUSE LEGITIME DE RUPTURE, IL S'AGISSAIT CEPENDANT D'UN LICENCIEMENT OUVRANT DROIT, AU PROFIT DE LA SALARIEE, A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, L'ABSENCE DE MME X... DEVAIT DURER PLUS DE SIX MOIS, QU'AUCUNE DATE NE POUVAIT ETRE FIXEE POUR LA REPRISE DE SON TRAVAIL ET QUE L'EMPLOYEUR S'ETAIT TROUVE DANS L'OBLIGATION DE LA REMPLACER, CE DONT IL RESULTAIT QUE, DANS CES CONDITIONS, LA RUPTURE N'ETAIT PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, ALORS, AU SURPLUS, QUE SELON L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, LA PROLONGATION DE L'ABSENCE POUR MALADIE AU-DELA DE LA DUREE DE SIX MOIS PERMET A L'EMPLOYEUR QUI SE TROUVE DANS L'OBLIGATION DE REMPLACER LE SALARIE MALADE DE CONSTATER LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41051
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers - Licenciement - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - Absence prolongée - Convention collective nationale des transports routiers.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Convention nationale des transports routiers.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Convention collective - Convention nationale des transports routiers.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Maladie du salarié - Convention collective nationale des transports routiers - Rupture du contrat - Absence prolongée du salarié.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Distinction entre imputabilité et initiative de la rupture.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Convention collective prévoyant le licenciement - Portée.

Si en cours de maladie du salarié l'employeur peut être amené à prendre l'initiative de la rupture, celle-ci ne lui est pas obligatoirement imputable. C'est en violation de l'article 20 de la Convention collective nationale des transports routiers, selon lequel la prolongation de l'absence pour maladie au delà de la durée de six mois permet à l'employeur qui se trouve dans l'obligation de remplacer le salarié malade de constater la résiliation du contrat de travail, qu'une Cour d'appel a énoncé que si l'absence prolongée d'une salariée pour maladie pouvait constituer une cause légitime de rupture du contrat de travail il s'agissait cependant d'un licenciement ouvrant droit à indemnité alors que l'absence de l'intéressé avait duré plus de six mois, qu'aucune date ne pouvait être fixée pour la reprise de son travail et que l'employeur s'était trouvé dans l'obligation de la remplacer, la rupture ne lui étant pas, dans ces conditions, imputable.


Références :

Convention collective nationale TRANSPORTS ROUTIERS ART. 20

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale 5), 12 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-01-15 Bulletin 1981 V N. 37 p. 27 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-02-16 Bulletin 1983 V N. 84 p. 58 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1983, pourvoi n°81-41051, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 396

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Kirsch

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41051
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