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06/07/1983 | FRANCE | N°80-41858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1983, 80-41858


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE MME X... SOUTIENT QUE MME Y... AYANT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGOULEME, SON POURVOI FORME CONTRE LE MEME JUGEMENT EST IRRECEVABLE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX A RADIE L'AFFAIRE SANS STATUER SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE;

QUE LE MONTANT DE CHACUNE DES DEMANDES DE MME X... ETAIT INFERIEUR AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU EN DERNI

ER RESSORT ET QUE LE POURVOI EST RECEVABLE;

SUR LES TROIS MOYENS...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE MME X... SOUTIENT QUE MME Y... AYANT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGOULEME, SON POURVOI FORME CONTRE LE MEME JUGEMENT EST IRRECEVABLE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX A RADIE L'AFFAIRE SANS STATUER SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DONT ELLE AVAIT ETE SAISIE;

QUE LE MONTANT DE CHACUNE DES DEMANDES DE MME X... ETAIT INFERIEUR AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU EN DERNIER RESSORT ET QUE LE POURVOI EST RECEVABLE;

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER MME Y... A PAYER A MME X... QUI, ENTREE A SON SERVICE EN 1975, AVAIT ETE LICENCIEE LE 1ER MARS 1979, UN COMPLEMENT D'INDEMNITES DE LICENCIEMENT, UNE SOMME REPRESENTANT LE MONTANT DES HEURES CHOMEES PAR CELLE-CI ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST BORNE A AFFIRMER QUE MME Y... N'AVAIT PAS VERSE LA TOTALITE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DUE, QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE D'ACCORD POUR UNE REDUCTION DE L'HORAIRE ET QU'IL Y AVAIT EU RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS MOTIVER SA DECISION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANGOULEME;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COGNAC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-41858
Date de la décision : 06/07/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Chef de demande ne dépassant pas le taux du ressort - Saisine de la Cour d'appel - Radiation sans qu'il ait été statué.

Est recevable le pourvoi formé contre un jugement rendu par un conseil de prud'hommes même s'il a été interjeté appel de ce jugement dès lors que la Cour d'appel a radié l'affaire sans statuer sur la recevabilité de l'appel dont elle avait été saisie et que le montant de chacune des demandes était inférieur au taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes.

2) PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Simple affirmation.

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Simple affirmation.

Ne motive pas sa décision le conseil de prud'hommes qui pour condamner un employeur à verser à sa salariée un complément d'indemnités de licenciement, une somme représentant le montant des heures chômées par celle-ci et des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail se borne à affirmer que l'employeur n'avait pas versé la totalité de l'indemnité de licenciement due, que les parties n'avaient pas été d'accord pour une réduction de l'horaire et qu'il y avait eu rupture abusive du contrat de travail.


Références :

Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Angoulême, 07 juillet 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-04-27 Bulletin 1983 V N. 208 p. 147 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1983, pourvoi n°80-41858, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 410

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.41858
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