STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... YVES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, EN DATE DU 7 MAI 1982, QUI L'A CONDAMNE POUR VOLS QUALIFIES ET VOL, A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 289 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"EN CE QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET DU 4 MAI 1982 PORTANT REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION QUE LE PRESIDENT NE S'EST PAS ASSURE QUE LES JURES RETENUS N'ETAIENT PAS CONJOINTS, PARENTS OU ALLIES D'UN MEMBRE DE LA COUR OU DE L'UN DES JURES PRESENTS ;
" ATTENDU QU'IL N'EST ETABLI NI MEME ALLEGUE QU'UN OU PLUSIEURS DES JURES DONT LES NOMS FIGURAIENT SUR LA LISTE DE SESSION ETAIENT CONJOINTS, PARENTS OU ALLIES D'UN MEMBRE DE LA COUR OU D'UN AUTRE JURE ;
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'EXIGEANT QUE SOIT CONSTATEE L'ABSENCE D'UNE CAUSE D'INCAPACITE DE CETTE NATURE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.