SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1981, DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON EPOUSE, A TITRE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, LA SOMME DE 3000 FRANCS PAR MOIS, DU 1ER AVRIL 1980 AU 10 OCTOBRE 1980, EVALUEE A CETTE DERNIERE DATE, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, DONT LES DISPOSITIONS AURAIENT ETE VIOLEES, QUE LE JUGE DOIT APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE CONTRIBUTION AU JOUR OU IL STATUE;
MAIS ATTENDU QUE LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE JUGE DOIT APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE AU JOUR OU IL STATUE NE DOIT RECEVOIR APPLICATION QUE LORSQU'IL S'AGIT DE FIXER CETTE CONTRIBUTION POUR L'AVENIR;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DECISION FIXANT LA CONTRIBUTION A CESSE DE PRODUIRE EFFET LE 10 OCTOBRE 1980, DATE DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ALLOUANT A MME X... ET A L'ENFANT ISSU DU MARIAGE UNE PENSION ALIMENTAIRE;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, N'AYANT A SE PRONONCER QUE SUR LA CONTRIBUTION DUE POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 10 OCTOBRE 1980, NE POUVAIT APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE EN FONCTION D'ELEMENTS POSTERIEURS A CETTE DATE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 25 SEPTEMBRE 1981 (8E CHAMBRE A) ET LE 5 OCTOBRE 1981 (14E CHAMBRE A), PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.