La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1983 | FRANCE | N°81-16613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1983, 81-16613


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1981, DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON EPOUSE, A TITRE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, LA SOMME DE 3000 FRANCS PAR MOIS, DU 1ER AVRIL 1980 AU 10 OCTOBRE 1980, EVALUEE A CETTE DERNIERE DATE, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, DONT LES DISPOSITIONS AURAIENT ETE VIOLEES, QUE LE JUGE DOIT APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE CONTRIBUTION AU JOUR OU IL STATUE;

MAIS ATTENDU QUE LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE JUGE DOIT APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE CONTRIBUTION AUX

CHARGES DU MARIAGE AU JOUR OU IL STATUE NE DOIT RECE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1981, DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON EPOUSE, A TITRE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, LA SOMME DE 3000 FRANCS PAR MOIS, DU 1ER AVRIL 1980 AU 10 OCTOBRE 1980, EVALUEE A CETTE DERNIERE DATE, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 214 DU CODE CIVIL, DONT LES DISPOSITIONS AURAIENT ETE VIOLEES, QUE LE JUGE DOIT APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE CONTRIBUTION AU JOUR OU IL STATUE;

MAIS ATTENDU QUE LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE JUGE DOIT APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE AU JOUR OU IL STATUE NE DOIT RECEVOIR APPLICATION QUE LORSQU'IL S'AGIT DE FIXER CETTE CONTRIBUTION POUR L'AVENIR;

QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA DECISION FIXANT LA CONTRIBUTION A CESSE DE PRODUIRE EFFET LE 10 OCTOBRE 1980, DATE DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ALLOUANT A MME X... ET A L'ENFANT ISSU DU MARIAGE UNE PENSION ALIMENTAIRE;

QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, N'AYANT A SE PRONONCER QUE SUR LA CONTRIBUTION DUE POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 10 OCTOBRE 1980, NE POUVAIT APPRECIER LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE EN FONCTION D'ELEMENTS POSTERIEURS A CETTE DATE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 25 SEPTEMBRE 1981 (8E CHAMBRE A) ET LE 5 OCTOBRE 1981 (14E CHAMBRE A), PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-16613
Date de la décision : 05/07/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Pension alimentaire - Date d'appréciation - Contribution fixée pour le passé.

* ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Date d'appréciation.

Le principe suivant lequel le juge doit apprécier le bien-fondé de la demande de contribution aux charges du mariage au jour où il statue ne doit recevoir application que lorsqu'il s'agit de fixer cette contribution pour l'avenir. Il ne peut donc être fait grief à une Cour d'appel qui, dans un arrêt rendu en septembre 1981, avait relevé qu'une décision fixant la contribution aux charges du mariage avait cessé de produire effet en octobre 1980, d'avoir évalué à cette dernière date le montant de la contribution due jusqu'à cette même date.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris 1981-09-25 (Chambre 8 A) 1981-10-05 (Chambre 14 A)

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-02-18 Bulletin 1976 I N. 77 P. 63 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1983, pourvoi n°81-16613, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 197

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award