SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE IDEAL CHAUFFAGE, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A M X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (VERSAILLES, 22 JUIN 1981) D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, EN RAISON DE L'IRREGULARITE D'UNE SOUS-LOCATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA SOUS-LOCATION N'ETAIT PAS INTERDITE PAR LE BAIL MAIS SIMPLEMENT SOUMISE A DES FORMALITES QUI N'AVAIENT PAS ETE OBSERVEES, LA REGULARISATION OPEREE DANS LE DELAI D'UN MOIS PREVU PAR LE COMMANDEMENT QUI AVAIT PRECISEMENT POUR OBJET DE PROVOQUER CETTE REGULARISATION FAISAIT OBSTACLE AU JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET QUE EN EN DECIDANT AUTREMENT L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LA LOI DU CONTRAT ET VIOLE L ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES PAR LE BAIL, NE POUVAIT EFFACER LE VICE AFFECTANT LE PREMIER ACTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.