SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 223-11 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALUMINIUM PECHINEY FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A M X... UNE SOMME A TITRE DE RAPPEL DE CONGES PAYES POUR LES ANNEES 1974 A 1979 AU MOTIF QUE L'INDEMNITE D'ASTREINTE DEVAIT ENTRER DANS L'ASSIETTE DESDITS CONGES PAYES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA REMUNERATION PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES COMPREND LE SALAIRE PERCU PAR L'INTERESSE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, ET CERTAINS ACCESSOIRES, A L'EXCLUSION DE CEUX QUI REPRESENTENT LA COMPENSATION D'UN RISQUE EXCEPTIONNEL OU LE REMBOURSEMENT DE FRAIS ;
QU'EN L'OCCURRENCE, IL RESULTAIT DE LA NOTE DU 21 NOVEMBRE 1976 DEFINISSANT LE REGIME APPLICABLE POUR LES ANNEES 1977, 1978 ET 1979 QU'IL Y AVAIT EU NOVATION DU SYSTEME ANCIEN PAR LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES CONDITIONS D'EXERCICE ET DE REMUNERATION DE L'ASTREINTE, SELON LESQUELLES LE PRIME LITIGIEUSE ATTRIBUEE AVEC UNE FREQUENCE VARIABLE A CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL, ETAIT DESTINEE A COMPENSER UN INCONVENIENT SPECIFIQUE RESULTANT DE L'ASTREINTE A DOMICILE ET A REMBOURSER LES FRAIS DE DEPLACEMENTS A L'USINE PENDANT LE WEEK-END, DE SORTE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE L'ARTICLE L 223-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
ALORS QUE D'AUTRE PART CONFORMEMENT AUX NOTES PRISES PAR LA DIRECTION EN VUE D'INSTAURER UN AVANTAGE SUPPLEMENTAIRE, L'ATTRIBUTION DE LA PRIME D'ASTREINTE, DESTINEE A INDEMNISER UN INCONVENIENT PARTICULIER, ETAIT SUBORDONNEE A L'EXECUTION PAR LE SALARIE DU SERVICE D'ASTREINTE, QUE M X..., AU COURS DE CETTE PERIODE DE VACANCES, N'AVAIT PAS REMPLI CETTE CONDITION ;
MAIS ATTENDU QUE POUR LA PERIODE DE 1977A 1979, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A EXACTEMENT DECIDE QUE L'INDEMNITE D'ASTREINTE, ELEMENT DE LA REMUNERATION, DESTINE A COMPENSER L'OBLIGATION POUR M X... SOIT DE RESTER A SON DOMICILE, A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR, UNE CERTAINE PERIODE SOIT DE SE RENDRE A L'USINE, N'ETAIT PAS LIEE A DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE TRAVAIL MAIS A UNE SERVITUDE DE L'EMPLOI ET DEVAIT ENTRER, POUR LE MONTANT CORRESPONDANT AUX ASTREINTES EFFECTUEES, DANS L'ASSIETTE DES CONGES PAYES ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHE ;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ALUMINIUM PECHINEY A VERSER A M X... UNE SOMME A TITRE DE RAPPEL DE CONGES PAYES POUR LES ANNEES 1974 A 1979 LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ENONCE QUE LA SALARIE, QUI ETAIT SOUMIS A UN SERVICE D'ASTREINTE L'OBLIGEANT A RESTER A SON DOMICILE PENDANT UNE CERTAINE PERIODE, SOIT A SE RENDRE A L'USINE, PERCEVAIT UNE INDEMNITE D'ASTREINTE NON LIEE A DES CONDITIONS PARTICULIERES EXCEPTIONNELLES DE TRAVAIL MAIS A UNE SERVITUDE DE L'EMPLOI, QUI DEVAIT ENTRER DANS L'ASSIETTE DES CONGES PAYES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SELON LA NOTE DE LA DIRECTION DU 15 MARS 1973 VISANT LES ANNEES 1974 A 1976 L'INDEMNITE D'ASTREINTE ETAIT VERSEE MENSUELLEMENT AU SALARIE Y COMPRIS PENDANT LA PERIODE DES CONGES PAYES DONT IL RESULTAIT QU'ELLE NE POUVAIT ETRE VERSEE DEUX FOIS PAR CELLE-CI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI N'A PAS FAIT LA DISTINCTION ENTRE LES ANNEES 1974 A 1976 ET LES ANNEES 1977 A 1979 ET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE L'INDEMNITE D'ASTREINTE AVAIT ETE MAINTENUE DE 1974 A 1976, PENDANT LA PERIODE DES CONGES PAYES, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1981, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE,, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SALON-DE-PROVENCE.