STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ARMAND,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 25 JANVIER 1983 QUI L'A CONDAMNE A 16 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET 2 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR MEURTRES, PROXENETISME ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LES QUESTIONS N° 5 ET N° 6 RELATIVES A L'EXCUSE DE PROVOCATION SONT AINSI POSEES : L'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIE A LA QUESTION N° 1 A-T-IL ETE PROVOQUE PAR DES COUPS OU VIOLENCES GRAVES ENVERS LES PERSONNES ? ;
L'HOMICIDE VOLONTAIRE SPECIFIE A LA QUESTION N° 2 A-T-IL ETE PROVOQUE PAR DES COUPS OU VIOLENCES GRAVES ENVERS LES PERSONNES ? ;
ALORS QUE LES QUESTIONS DOIVENT ETRE POSEES EN FAIT ET NON EN DROIT ;
QUE DES LORS LE PRESIDENT NE POUVAIT PAS VALABLEMENT REPRENDRE LA FORMULATION PUREMENT ABSTRAITE DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL ET DEVAIT DEMANDER SI L'HOMICIDE VOLONTAIRE AVAIT ETE PROVOQUE PAR DES COUPS OU VIOLENCES GRAVES ENVERS L'ACCUSE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE CONSEIL DE X... A SAISI LE PRESIDENT DE CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES IL SE BORNAIT A LUI DEMANDER DE " POSER A LA COUR ET AU JURY LA QUESTION SUBSIDIAIRE DE SAVOIR SI L'ACCUSE A ETE PROVOQUE AU SENS DE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL " ;
QUE LE DEMANDEUR, QUI N'AVAIT PAS PRECISE LA NATURE DES FAITS QU'IL ALLEGUAIT COMME CONSTITUANT, SELON LUI, L'EXCUSE DE PROVOCATION, NE SAURAIT DES LORS SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA QUESTION, POSEE SUR SA DEMANDE, L'AIT ETE DANS LES TERMES DU TEXTE INVOQUE, LEQUEL N'EXIGE PAS QUE LES VIOLENCES EXERCEES PAR LA VICTIME L'AIENT ETE SUR LA PERSONNE DE L'AUTEUR DU MEURTRE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 334 DU CODE PENAL ET DES ARTICLES 8 ET 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA QUESTION N° 3 EST AINSI POSEE : L'ACCUSE EST-IL COUPABLE D'AVOIR A MARSEILLE COURANT 1976, 77, 78, 79 VECU SCIEMMENT AVEC UNE PERSONNE SE LIVRANT HABITUELLEMENT A LA PROSTITUTION ? " ALORS QU'EN VISANT, SANS PRECISION DE DATE, QUATRE ANNEES SUCCESSIVES, LE PRESIDENT A NECESSAIREMENT INTERROGE LA COUR ET LE JURY SUR DES FAITS DE PROXENETISME QUI ETAIENT PRESCRITS ;
" ATTENDU QUE LA QUESTION CRITIQUEE A ETE POSEE DANS LES TERMES DU DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI CONTRE LEQUEL L'ACCUSE NE S'EST PAS POURVU ;
QU'AU DEMEURANT IL EST INEXACT DE PRETENDRE QU'UNE PARTIE DES ACTES QUI ONT PU ETRE COMMIS DURANT LA PERIODE DE TEMPS MENTIONNEE A LA QUESTION SONT NECESSAIREMENT COUVERTS PAR LA PRESCRIPTION ;
QUE, DE SURCROIT, LE DELIT DONT L'ACCUSE A ETE DECLARE COUPABLE EST UNE INFRACTION CONTINUE QUI NE COMMENCE A SE PRESCRIRE QU'A L'INSTANT OU PREND FIN LA CHABITATION AVEC LA PERSONNE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT, NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.