STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... MICHEL,
- Y... NORBERT,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1982, QUI LES A CONDAMNES A 12 ANS ET 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL, VOL AVEC ARME ET DETENTION DE MUNITIONS ET D'EXPLOSIFS AINSI QU'EN CE QUI CONCERNE Y... CONTRE L'ARRET QUI S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE POURVOI DE Y... NORBERT ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE X... MICHEL : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 316 ET 593 DU MEME CODE ;
" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QUE LE CONSEIL DE L'ACCUSE X... AYANT DEMANDE AU PRESIDENT QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE LA DECLARATION FAITE PAR UN CO-ACCUSE, LA COUR A ALORS RENDU UN ARRET REFUSANT DE DONNER ACTE DE CETTE DECLARATION ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE POUVOIR DU PRESIDENT D'ORDONNER QU'IL SOIT FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL DES REPONSES DES ACCUSES EST INCOMMUNICABLE ;
QUE, DES LORS, LA COUR ETAIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE ADRESSEE AU PRESIDENT ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, L'ARRET INCIDENT EST NUL, FAUTE DE COMPORTER LE MOINDRE MOTIF ;
" LE MOYEN ETANT EN OUTRE RELEVE D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE Y... ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'EST PAS FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL DES DEBATS DES REPONSES DES ACCUSES A MOINS QUE LE PRESIDENT N'EN ORDONNE AUTREMENT D'OFFICE OU SUR LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC OU DES PARTIES ;
QUE CETTE DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC S'APPLIQUE A TOUTE DECLARATION EN RELATION AVEC LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES MEMES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE SEUL LE PRESIDENT PEUT ORDONNER QUE SOIT DRESSE UN TEL ACTE ;
QUE DES LORS IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR D'INTERVENIR DANS L'EXERCICE DE CE DROIT PERSONNEL ET EXCLUSIF DU PRESIDENT, LEQUEL N'EST PAS TENU DE MOTIVER SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES L'INTERROGATOIRE D'UN CO-ACCUSE, LE CONSEIL DE X... A DEMANDE QUE CETTE DECLARATION " SOIT ACTEE " ;
QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LE PRESIDENT A FAIT STATUER LA COUR APRES AUDITION DE TOUTES LES PARTIES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A OUTREPASSE SES POUVOIRS ET EMPIETE SUR LES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD DU 26 NOVEMBRE 1982 CONDAMNANT X... MICHEL A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET Y... NORBERT A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET DES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
CASSE ET ANNULE L'ARRET CIVIL MAIS UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE Y... ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.